Cour de cassation, 20 octobre 1994. 91-21.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.916
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère, ayant son siège à Brest (Finistère), rue des Pontzmoguer, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de Mme Herveline Y..., demeurant à Gouesnou (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère, de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a versé, durant la période de janvier 1989 à mai 1990, une allocation aux adultes handicapés à Mme Y..., laquelle, bénéficiaire d'une pension de réversion, ne pouvait plus y prétendre ; qu'elle lui a réclamé, après une remise partielle, le solde de sa créance ;
Attendu que pour condamner la Caisse au paiement de dommages-intérêts, le jugement attaqué énonce que le fait d'avoir versé l'allocation en connaissance parfaite de la qualité de veuve invalide de Mme Y... constitue une erreur de nature à engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par la Caisse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'allocations familiales du Nord-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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