Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/490
Rôle N° RG 23/08415 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKY
[S] [F]
C/
[B] [H] [C] épouse née [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'aix en provence en date du 22 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05121.
APPELANTE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [B] [H] [C] épouse née [F]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] (83)
décédée le [Date décès 2] 2024
demeurait [Adresse 4]
Signification de la DA, avis de fixation et conclusions le 11/09/23 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [B] [H] [F] veuve [C] a fait délivrer le 29 septembre 2019 à Mme [S] [F] un procès-verbal de saisie de ses droits d'associés ou de valeurs mobilières au sein de la SNC [F] [G] [O] pour le recouvrement de la somme de 1 114 668,81 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignation délivrée le 20 octobre 2022 Mme [S] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de mainlevée de cette saisie, nullité du procès-verbal du 29 septembre 2022, et subsidiairement d'octroi de délais de grâce, demandes auxquelles Mme [F] veuve [C] s'est opposée.
Par jugement du 22 juin 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de Mme [S] [F] ;
' l'a déboutée de ses demandes de :
' mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur l'insaisissabilité des parts sociales de la SNC [F] [G] [O] ;
' nullité et mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur l'absence de délivrance préalable d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, de prescription de la demande d'intérêts capitalisés et d'absence de décompte conforme ;
' mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 fondée sur le caractère disproportionné de la mesure ;
' cantonnement de la mesure de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 ;
' dit qu'en application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont laissés à la charge de Mme [S] [F];
' accordé à cette dernière un report de deux ans à compter du prononcé de la présente décision, pour s'acquitter de la dette, avec durant ce délai un intérêt au taux légal non majoré ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' condamné Mme [S] [F] aux dépens.
Celle-ci n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision retournée au greffe avec la mention « pli avisé non retiré ». Elle en a relevé appel partiel dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 26 juin 2023.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 5 septembre 2023.
Mme [S] [F] a transmis ses conclusions au greffe le 7 septembre suivant et les a notifiées à l'intimée avec son acte d'appel, le 11 septembre 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
Aux termes de ces écritures , auxquelles il est expressément fait référence pour l' exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [F] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le dire bienfondé.
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022.
Statuant à nouveau uniquement sur ces points :
A titre principal,
' juger insaisissables les parts sociales détenues par elle dans la SNC [F] [G] [O] ;
' juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 novembre 2019 a autorité de la chose jugée de sorte que le calcul d'intérêts réalisés dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières en date du 29 septembre 2022 au mépris des précédentes décision de justice rendues est nécessairement erroné.
En conséquence,
' ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des droits d'associés en date du 29 septembre 2022
A titre subsidiaire,
' valider ledit procès verbal à hauteur de la somme de 596 752,37 euros.
En tout état de cause,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un report de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et pendant le délai suspendre le cours des intérêts.
' condamner Mme [F] veuve [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de procédure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 janvier 2024 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 février 2024 et en raison de l'indisponibilité d'un magistrat, à l'audience du 11 septembre 2024.
Par message du 4 septembre 2024 l'appelante a communiqué l'acte de décès de l'intimée survenu le [Date décès 2] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Mme [B] [H] [F] veuve [C], intimée, est décédée le [Date décès 2] 2024.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter l'appelante à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre, à peine de radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT à Mme [S] [F] un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 5 février 2025 à 14h15 salle 4 palais Monclar ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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