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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01686

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01686 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHY du 19/12/2024 [M] C/ [R] ORDONNANCE Ce jour, DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [B] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne CONTRE : Madame [J] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, rectifiée par l'ordonnance du 10 janvier 2023, le magistrat chargé du contrôle de la consultation de la cour d'appel de NIMES a taxé les honoraires de Mme [J] [R], expert, à la somme de 2 696.92 euros dont il est à déduire 200 euros déjà versés, soit un solde de 1 496,92 euros et dit que cette somme sera directement versée aux mains de l'expert par Mme [B] [M]. Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [M] le 8 février 2023. Mme [B] [M], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 29 avril 2024 et reçu le 6 mai 2024 à la cour. M. [B] [M] expose tout d'abord avoir réglé la somme de 1 496,92 euros à laquelle se sont ajoutés les frais d'huissier à hauteur de 286,77 euros et que la facture a été intégralement soldée le 6 décembre 2023. Or, elle entend faire constater que l'ordonnance de taxe n'est pas revêtue de la formule exécutoire apposée par le greffier du tribunal et ne mentionne pas les dispositions des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile relatifs au recours devant le premier président de la cour d'appel. Elle ajoute également avoir émis diverses observations relatives au rapport de consultation de Mme [R] lequel est, selon elle, entaché d'incohérences. Elle relève aussi le caractère hypothétique des conclusions de Mme [R] qui ne reposent sur aucune recherche sérieuse et pertinente. Elle considère donc que l'experte n'a pas respecté le code de procédure civile et conteste ainsi être redevable des honoraires de Mme [R]. Elle sollicite du premier président le remboursement des sommes versées à hauteur de 2 838.25 euros. En réponse, et par ses dernières écritures reçues le 28 mai 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, l'expert [J] [R], expose tout d'abord avoir été nommée par arrêt du 28 octobre 2021 de la Cour d'appel de NIMES afin de procéder à une consultation pour laquelle j'ai rendu un rapport le 20 avril 2022, et qu'une ordonnance de taxe a été émise le 3 janvier 2023, taxant définitivement ses honoraires à la somme de 2 696,92 € notifiée par courrier simple à Mme [M] le 18 janvier 2023 sans faire mention des dispositions du code de procédure civile. Elle explique alors s'être rapprochée d'un commissaire de justice en raison du refus de Mme [M] de régler ses honoraires, que celui-ci a signifié la décision dans les formes requises par la loi le 8 février 2023, étant précisé que les droits de Mme [M] lui ont été dûment notifiés. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours puisque Mme [M] disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe pour former son recours conformément aux dispositions de l'article 724 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024. A cette audience, les parties ont développé leurs conclusions écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article 714 du code de procédure civile que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. En l'espèce, Mme [B] [M] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe du 3 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 29 avril 2024, et reçu au greffe de la cour le 5 mai 2024. L'ordonnance de taxe ayant été signifiée à Mme [B] [M] le 8 février 2023, le recours ainsi formé sera en conséquence déclaré irrecevable pour être hors délai. Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclarons irrecevable le recours de Mme [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 3 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2023, par laquelle le magistrat chargé du contrôle de la consultation de la cour d'appel de NIMES a taxé les honoraires de Mme [J] [R], expert, à la somme de 2 696.92 euros dont il est à déduire 1200 euros déjà versés, soit un solde de 1 496,92 euros et dit que cette somme sera directement versée aux mains de l'expert par Mme [B] [M], étant tardif, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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