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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-11.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.929

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Robert Z..., 2 ) Mme Bertha Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Christian Y..., 2 ) de Mme Gisèle Y..., son épouse, demeurant ensemble ... à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1990), que les époux Y..., propriétaires d'une maison construite pour l'occuper à l'aide d'un prêt conventionné, accordé par le Crédit lyonnais, l'ont donnée à bail, après avoir obtenu une autorisation préfectorale, aux époux Z..., moyennant un loyer principal pour le logement et un loyer annexe pour le jardin, le "parking d'accès", le sous-sol et le garage ; que les bailleurs ont assigné les locataires en paiement d'arriérés de loyers et expulsion ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop versé ; Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y... et débouter les époux Z... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la législation invoquée par les locataires s'applique aux "logements" et n'interdit nullement qu'un loyer complémentaire puisse être réclamé pour les jardins et dépendances diverses ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plafonnement du loyer s'applique à l'ensemble du bien loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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