Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/681
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Juin à 8H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [N]
né le 31 Août 1993 à [Localité 2](GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 21 h 06 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [N]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [F], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 JUIN 2024 21H37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [N] sur requête de la préfecture de L'ARIEGE du 22 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 21h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car la délégation de signature effectuée au profit de Monsieur [Z] [T] est imprécise et ne permet pas de vérifier la délimitation positive,
- la procédure préalable à la mesure de rétention administrative est irrégulière car l'interpellation de l'intéressé a été effectuée de façon déloyale. En effet, il a été assigné à résidence le 10 avril 2024 pour une durée de 45 jours et devait se présenter du lundi au samedi à la gendarmerie de [Localité 1], mesure qu'il a toujours respectée. Aucun des arrêtés dont il a fait l'objet ne mentionne l'éventualité d'un placement en rétention administrative,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'ARIEGE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, par arrêté du préfet de l'Ariège en date du 5 mars 2024, Monsieur [Z] [T] a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés, toutes les décisions et requêtes et saisines devant les juridictions administratives et judiciaires à l'exception des réquisitions du comptable public de la force armée ou des arrêtés portant élévation de conflit.
Pour contester la compétence de Monsieur le secrétaire général, le conseil de Monsieur [N] soutient que la délégation ne vise pas de façon spécifique la saisine du juge des libertés et de la détention ni la législation issue du CESEDA.
Toutefois, en excluant avec précision les trois seuls contentieux qui échappent à Monsieur [T] (réquisitions du comptable public de la force armée ou des arrêtés portant élévation de conflit ), le préfet de l'Ariège a donc expressément confié au secrétaire général délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention dans le cadre des dispositions du CESEDA.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est reproché à la procédure son irrégularité en raison de l'interpellation de l'intéressé qui a été effectuée de façon déloyale car il a été assigné à résidence le 10 avril 2024 pour une durée de 45 jours et devait se présenter du lundi au samedi à la gendarmerie de [Localité 1], mesure qu'il a toujours respectée. Aucun des arrêtés dont il a fait l'objet ne mentionne l'éventualité d'un placement en rétention administrative.
En l'espèce, Monsieur [N] a fait l'objet le 8 janvier 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour de 12 mois comme confirmé par le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 21 mars 2024.
Il a été placé en garde à vue le 9 avril 2024 par les services de la brigade de gendarmerie pour des faits de vol aggravé et à l'issue de sa garde à vue la préfecture a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence le 10 avril 2024.
Les autorités consulaires géorgiennes ayant adressé les documents nécessaires à l'éloignement, le 20 juin 2024, la préfecture a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention.
Premièrement, la cour relève que l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence datée du 24 mai 2024 précise que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejeté le 5 décembre 2023 et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai a été confirmée par le tribunal administratif le 24 mars 2024. Les dispositions du CESEDA sont également rappelées en ce que l'assignation à résidence est une possibilité offerte lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Monsieur [N] ne peut donc prétendre avoir ignoré qu'il pouvait faire l'objet de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à tout moment.
Il ne peut donc pas exciper d'une violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en raison d'une interpellation déloyale puisque, suivant les directives reçues par les services préfectoraux, il pouvait faire l'objet d'un placement en rétention administrative par interpellation des gendarmes à chaque fois qu'il venait se présenter dans les locaux de gendarmerie de [Localité 1], sur la base de l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2024 suite à la décision de refus de sa demande d'asile par l'OFPRA le 5 décembre 2023.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté portant placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 JUIN 2024 21H37,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [G] [N] ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [G] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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