Texte intégral
N° RG 22/02583 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 31 mars 2022
RG : 2020f02373
[I]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [V] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 2] à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 842
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. [V] [S] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CR*DACORE,désignée à ces foncti ons par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 7 février 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 29 Juin 2023 prorogé au 14 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Marianne LA-MESTA, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Cr*Dacore exerçait une activité d'ingénierie de progrès dédiée à l'innovation partenariale. Elle était dirigée par M. [O] [I], président du Conseil d'administration.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cr*Dacore. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 30 septembre 2015.
Par déclaration de cessation des paiements du 29 janvier 2019, M. [I] a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Cr*Dacore et désigné la Selarl [V] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 27 août 2020, la Selarl [V] [S], ès-qualités, a assigné M. [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné M. [I] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 99.000 euros,
- condamné M. [I] à une mesure de faillite personnelle de 8 ans,
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] à payer à la Selarl [V] [S], ès-qualités, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [I] a interjeté appel par acte du 7 avril 2022.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2022 fondées sur l'article L. 651-2 du code de commerce, M. [I] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- reconnaître que seules les circonstances particulières du contexte rencontrées pour le dépôt des comptes annuels de 2018 de la société Cr*Dacore sont à prendre en considération,
- juger l'absence de fautes de gestion invoquées par Me [S],
- juger l'absence d'aggravation du passif,
- débouter Me [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Me [S] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Me [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2022 fondées sur les articles L. 651-1 et suivants, L. 653-1 et suivants et R. 622-3 du code de commerce et l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl [V] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cr*Dacore, demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence de fautes de gestion imputables à M. [I],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif,
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer une somme de 99.000 euros et, statuant à nouveau, le condamner à payer une somme de 144.000 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à payer une somme de 99.000 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à une faillite personne de 8 ans,
- confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée contre elle,
- confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Le ministère public, par avis du 31 octobre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 3 novembre 2022, s'est déclaré favorable aux demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société Cr*Dacore.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023, les débats étant fixés au 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance d'actif
La Selarl [V] [S] fait valoir que la responsabilité de M. [I] est engagée pour insuffisance d'actif. M. [I] ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif, mais conteste toute faute de gestion.
Selon l'article L 651-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée'.
* Sur le quantum de l'insuffisance d'actif
La Selarl [V] [S] fait valoir que :
- le passif définitif de la société Cr*Dacore est de 672.785,91 euros,
- L'actif réalisé est de 45.347,22 euros,
- L'insuffisance d'actif est donc de 627.438,69 euros.
Cette insuffisance d'actif n'est pas contredite par M.[I], de sorte que l'action en comblement de passif est recevable.
* Sur les fautes de gestion
La Selarl [V] [S] fait valoir que :
- il existe une faute de gestion tirée de la poursuite abusive d'une activité déficitaire contribuant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, relevée à la lecture des documents comptables et des relevés bancaires. La poursuite a duré pendant plus de 3 ans, de 2016 à la date de la liquidation judiciaire et l'abus est caractérisé car M. [I] a continué à percevoir une rémunération de 6.500 euros par mois et son épouse une rémunération de 2.200 euros par mois alors que l'activité diminuait. Il est aussi caractérisé par un loyer de 3.500 euros par mois outre 500 euros de charges pour une surface, elle-même excessive pour une activité intellectuelle, de 90m² dans son domicile. Le prix du marché aurait dû être de 900 euros par mois, il n'a effectué aucune démarche pour réduire les charges lui bénéficiant,
- l'abus est aussi caractérisé par l'absence de remboursement de l'avance de 107.602 euros consentie en 2002 au bénéfice de la société de droit bulgare CAP 3000 qu'il dirige.
- il existe une faute de gestion tirée du fait d'avoir fait, des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles. Elle est caractérisée par les mêmes éléments matériels que ceux qui fondent l'abus dans la poursuite de l'activité déficitaire, soit les rémunérations, les loyers et l'avance.
M. [I] conteste toute faute de gestion et fait valoir que :
- sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et de la jurisprudence, la simple négligence du dirigeant ne permet pas d'engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif, la faute de gestion doit être appréciée objectivement et doit être antérieure à la liquidation judiciaire mais peut avoir été commise après l'ouverture de la procédure collective,
- Concernant la faute de gestion tirée de la poursuite abusive d'une activité déficitaire contribuant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif, de 2015 à 2018, la société Cr*Dacore faisait l'objet d'un plan de continuation. Or, aucune alerte n'a été formulée par le commissaire à l'exécution du plan. L'arrêt du plan s'explique par l'ajout d'une créance de la société Minco, d'un montant de 182.273 euros, en application de l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes, alors qu'il souffrait de problèmes de santé.
- les relevés bancaires montrent des soldes positifs du 1er janvier 2016, date d'application du plan de redressement, jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
- concernant sa rémunération et celle de son épouse, leur maintien est justifié car ils assuraient seuls l'activité de la société depuis le 1er mars 2016, suite au licenciement des trois salariés de 2013 à 2016. Cette rémunération reste proportionnée à la situation financière de l'entreprise dont la trésorerie est restée positive.
- concernant le loyer, il est justifié pour une surface d'environ 130m² consacrée à l'activité de l'entreprise, permettant d'accueillir 5 postes de travail et des clients, l'entreposage de matériel et l'archivage. Le montant du loyer correspond à la moitié de celui des locaux commerciaux précédemment occupés. En outre, il a diminué les charges de 750 euros à 500 euros.
- concernant l'avance consentie à la société CAP 3000 en 2002, son recouvrement est prescrit et cette avance justifiée par le souhait de se développer en Europe de l'Est dans le contexte de l'extension de l'Union européenne, mais la situation géopolitique dans la région a fait obstacle à ce développement et la société CAP 3000 a été mise en sommeil et sa créance provisionnée,
- enfin, le défaut d'arrêté, d'approbation et de dépôts des comptes annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2018 découle des circonstances particulières du plan de redressement, de l'absence de demande du mandataire liquidateur sur ce point, et non d'une négligence assimilable à une faute de gestion : il a entendu se soumettre à cette obligation, ce qui est démontré par la communication des comptes à l'administration fiscale.
Sur ce,
Il convient d'examiner chaque faute de gestion imputée au dirigeant.
- la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Celle-ci n'est pas subordonnée au constat d'un état de cessation des paiements. Par ailleurs, les fautes de gestion commises pendant l'exécution du plan peuvent être prises en compte pour fonder une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Il est rappelé que le plan de redressement était d'un montant total de 543.587,36 euros, que la société n'avait plus aucun salarié au 1er mars 2016 hormis l'épouse du dirigeant, et il ressort des productions qu'elle a cessé de payer les mensualités au titre de l'exécution du plan de redressement à compter de septembre 2018, ce qui a engendré une nouvelle déclaration de cessation des paiements le 29 janvier 2019 et une demande de liquidation judiciaire.
Deux échéances annuelles avaient été réglées et la troisième annuité était exigible au 15 septembre 2018.
La poursuite d'une activité déficitaire ressort clairement de l'examen des éléments comptables. Le chiffre d'affaires a évolué de 493.440 euros au 30 juin 2015 jusqu'à 210.750 euros au 20 juin 2018 et 81.600 euros pour les 7 mois suivants et un résultat net en forte baisse, passant de 115.330 euros et 49.981 euros en 2015 et 2016 (30 juin) à -68.240 euros et -77.069 euros les deux années suivantes, l'EBE et le résultat d'exploitation négatifs dès 2016 outre la chute des capitaux propres en 2017 (inférieurs à la moitié du capital social) et 2018 (-210.620 euros). La cour relève en outre qu'un rapport de carence a été rendu par le commissaire aux comptes en l'absence de communication des comptes annuels sur l'exercice clos en juin 2018.
Il ressort de ces éléments que l'activité de la société a décliné de manière constante et que le résultat s'est révélé déficitaire à compter de l'exercice 2016 d'où la poursuite d'une activité déficitaire pendant trois ans avant la liquidation judiciaire.
L'évolution des chiffres comptables devait donc nécessairement conduire le dirigeant à prendre des mesures de restructuration pour diminuer les charges de la société de manière conséquente.
Or, dans le même temps, la rémunération du dirigeant était maintenue à 78.000 euros par an et celle de son épouse à 26.400 euros, le loyer était également maintenu à 48.000 euros charges incluses tous les ans, ce qui ne pouvait que peser très lourd sur les charges, ces rémunérations étant passées de 30 % du chiffre d'affaires en 2015 à 72 % en 2018 et même 115 % en 2019.
Le loyer était notamment surévalué, s'agissant de la location d'une surface d'environ 90 m² dans la maison d'habitation du couple [I], qui ne répondait pas aux prix du marché tels que justifiés par l'intimée et bénéficiait directement au dirigeant et à son épouse. C'est à juste titre que l'intimée relève que par rapport au bail précédent, la superficie a été réduite de 80 % pour une diminution de loyer de seulement 37 %, ce pour une activité exercée sans salariés et purement intellectuelle.
La poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel est évidente puisque malgré les résultats comptables, M. [I] a ainsi pu maintenir un salaire de 6.500 euros et de 2.200 euros pour son épouse, outre un loyer de 4.000 euros charges comprises, ce qui porte le montant perçu par le foyer à 12.700 euros.
Il convient d'écarter l'argument tiré de l'absence d'alerte du commissaire à l'exécution du plan qui n'a pas d'incidence sur le constat susvisé de la poursuite d'une activité déficitaire. Il n'importe pas non plus que la rémunération du dirigeant n'ait pas été contestée à l'origine, ce qui est reproché à M. [I] étant de ne pas l'avoir modifiée au regard de la dégradation de la situation de l'entreprise. Le fait que la société n'ait plus de salariés est également inopérant et ne peut justifier le maintien d'une rémunération inadéquate à la situation de la société et obérant les charges. Le fait que les comptes bancaires soient restés créditeurs du fait d'une trésorerie à l'origine importante n'est pas plus un argument pertinent, la trésorerie aurait dû permettre l'exécution du plan de redressement, ce qui n'a pu être le cas, mais elle a seulement bénéficié à M. [I] et à son épouse.
Enfin la créance de la société Minco était déjà connue en 2015, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes n'ayant fait que confirmer le jugement rendu.
Cette faute de gestion qui ne constitue nullement une simple négligence est ainsi établie.
- le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci.
Au vu des éléments relevés supra, il est également établi que Mme [I], épouse du dirigeant et par ailleurs associée de la société a continué à percevoir sa rémunération jusqu'à son licenciement économique, qui lui a permis de bénéficier d'un versement de 16.449,38 euros de l'AGS-CGEA, que le dirigeant a également continué à percevoir son salaire de l'ordre de 6.500 euros par mois, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements, que de même, les loyers ont été perçus jusqu'en décembre 2018
S'agissant de la société Cap 3000, elle a reçu l'avance de la somme de 107.602 euros en 2002, s'agissant d'un investissement au sein d'une société de droit bulgare dirigée par M. [I]. Si cette créance ancienne a été provisionnée, M. [I] ne donne pas le moindre justificatif sur le sort de cette somme ni sur les tentatives pour la recouvrer, ne produisant que ses propres notes sans valeur probante.
La perception par le couple [I] d'un montant de 12.700 euros par mois pour une société dont le chiffre d'affaire était en chute libre et alors que les autres créanciers n'étaient pas payés, outre des transferts de fonds restant inexpliqués au bénéfice d'une autre société du dirigeant, caractérisent la faute de gestion reprochée.
* Sur le lien de causalité
La Selarl [V] [S] fait valoir que les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce que :
- compte tenu du paiement des annuités, le passif de liquidation aurait dû être d'un montant inférieur à celui du plan de redressement,
- or, le passif généré post arrêté du plan de redressement a augmenté de plus de 130.000 euros, déduction faite des échéances payées,
- le passif net a augmenté de 129.198,35 euros,
- si M. [I] avait diminué sa rémunération et les loyers, la trésorerie aurait été supérieure et le passif moins important.
M. [I] conteste avoir contribué par des fautes de gestion à l'insuffisance d'actif.
Il conteste l'augmentation du passif, qui a au contraire diminué en passant de 1.310.000 euros en 2015, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à 543.587,36 euros à la date de la liquidation judiciaire en 2019. Il souligne que la trésorerie de la société est restée positive, ce qui démontre que ni sa rémunération, ni la rémunération de son épouse, ni les loyers n'ont contribué à l'aggravation de la situation financière de l'entreprise. Il fait valoir qu'il était en plan de redressement et n'a fait l'objet d'aucune alerte de la part du commissaire à l'exécution du plan.
Il a été vu supra que la trésorerie n'a pas permis de désintéresser les créanciers mais a bénéficié au dirigeant.
Le passif du plan de redressement était de 543.587,36 euros et malgré le paiement d'au moins deux échéances, le passif de la liquidation judiciaire s'est élevé à 672.785,71 euros. Il y a donc eu une augmentation de l'ordre de 20% malgré les annuités (environ 130.000 euros). Il en découle que les fautes commises ont contribué à l'insuffisance d'actif et tel n'aurait pas été le cas si les mesures nécessaires avaient été prises en temps voulu, réduction des charges et cessation des paiements.
* Sur la sanction en comblement du passif
La Selarl [V] [S] estime que la condamnation au titre des dommages et intérêts de M. [I] doit être de 144.000 euros puisque :
- il a perçu 3.000 euros par mois de rémunération excessive pendant les derniers 24 mois d'activité de l'entreprise, eu égard aux difficultés de la société, sa baisse de chiffre d'affaire et les pertes enregistrées et il a perçu 3.000 euros par mois de loyer en excès pendant les derniers 24 mois d'activité de l'entreprise, eu égard au prix du marché,
- il a donc perçu en excès au cours de cette période 144.000 euros. Sa condamnation au titre des dommages et intérêts doit être de ce montant, bien que cela reste inférieur à l'augmentation du passif générée à compter de l'arrêté du plan de redressement, déduction faite des échéances payées.
- à titre subsidiaire, le quantum retenu par le jugement déféré de 99.000 euros doit être confirmé.
M. [I] conteste toute sanction en comblement du passif, y compris la demande globale de 144.000 euros.
Si M. [I] établit qu'il connaît effectivement de très graves problèmes de santé (p14 certificat médical), il ne donne aucun élément sur ses revenus et patrimoine alors que les productions établissent qu'il est propriétaire d'un bien immobilier important dans une commune recherchée des Monts d'Or et donc d'une valeur conséquence.
Il est cependant relevé l'état de santé de M. [I] qui a pesé sur son activité.
Eu égard à ces éléments et aux fautes commises alors qu'il avait déjà bénéficié d'un plan de redressement, le tribunal de commerce a justement évalué le montant de 99.000 euros au titre du comblement de passif mis à sa charge.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
* sur la faillite personnelle
La Selarl [V] [S] fait valoir, en se fondant sur les articles L.653-1 2°, L.653-2 et L.653-4 du code de commerce, que M. [I] a commis des fautes de gestion justifiant ca condamnation pour à une faillite personnelle de 8 ans. Les fautes de gestion de M. [I] sont celles :
- d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
- d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
- et sont caractérisées par les mêmes faits qui fondent l'action en comblement du passif, soit le maintien des rémunérations excessives, des loyers et l'avance non remboursée à la société CAP 3000.
M. [I] rappelle les conséquences de la faillite personnelle, la nécessaire motivation de la sanction, sa proportionnalité eu égard à la gravité des fautes et la situation personnelle du dirigeant. Il conteste toute faute de gestion. En outre, il fait valoir que cette sanction, de même qu'une interdiction de gérer, n'est pas justifiée par sa situation personnelle puisqu'il a 77 ans, il n'a jamais été condamné et il a procédé au règlement de trois anuités du plan pour un montant de 86.372,81 euros.
Sur ce,
Selon l'article L 653-4 du code de commerce, 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La cour a caractérisé supra des fautes relevant des alinéas 3° et 4° de ce texte de sorte que la sanction de faillite personnelle est encourue.
La sanction prononcée par le tribunal de commerce apparaît proportionnée aux fautes du dirigeant et à la situation telle qu'exposée de manière elliptique par ce dernier ; plus particulièrement, M. [I] avait déjà bénéficié d'un plan de redressement et devait être d'autant plus vigilant dans la poursuite de l'activité, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a privilégié un intérêt personnel.
En conséquence, le jugement est confirmé sur la sanction appliquée.
Sur les dommages-intérêts
Le tribunal de commerce a estimé dans les motifs la demande irrecevable à l'encontre du mandataire, à titre personnel. Il n'est cependant pas contesté que M. [I] a bien présenté ses demandes contre le liquidateur judiciaire ès-qualités et non à titre personnel de sorte qu'il y a lieu à réformation, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive étant parfaitement recevable.
Cependant, M. [I] qui échoue dans sur ses prétentions principales en cause d'appel ne rapporte pas la preuve du comportement abusif et vexatoire de son adversaire à son encontre. En conséquence, M. [I] est débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnation de première instance à ce titre sont confirmées.
M. [I] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer à la Selarl [V] [S] ès-qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de dommages intérêts irrecevable.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [I] de sa demande de dommages intérêts.
Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel et à verser à la Selarl [V] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cr*Dacore une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE