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Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-83.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.713

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - BRIKI Zelhika, - X... Fernando, - Z... Amar, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 2 juillet 1993, qui les a condamnés, la première à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 20 000 francs d'amende et interdiction du territoire français pendant 3 ans pour séjour irrégulier en France ; les autres, chacun à 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Zelhika Briki : Attendu qu'Amar Z... a déclaré se pourvoir au nom de Zelhika Briki par simple lettre en date du 7 juillet 1993, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 juillet 1993 ; que ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, ce pourvoi est irrecevable ; II. Sur le pourvoi d'Amar Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ni par le demandeur lui-même ; III. Sur le pourvoi de Fernando X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 14 mai 1993, les conseils des prévenus Fernando X... et Petit T Ekolo ont eu respectivement la parole en dernier ; la Cour a renvoyé l'affaire en continuation à l'audience du 28 mai 1993, audience à laquelle Fernando X... a comparu et, ont eu la parole en dernier Briki et Z... ; qu'il résulte de ces mentions qu'alors que l'audience était poursuivie le 28 mai 1993, le prévenu n'a pas eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 14 mai 1993, le conseil d'X... et celui de son co-prévenu, M'Petit T'Ekolo, ont eu la parole en dernier ; que l'affaire ayant été renvoyée en continuation au 28 mai 1993, la cour d'appel a d'abord entendu en leurs plaidoiries les avocats de Zelikha Briki et d'Amar Z..., après quoi, les prévenus comparants, parmi lesquels Fernando X..., ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, la juridiction du second degré, loin de violer les textes susvisés, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et suivants du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que X... est difficilement amendable comme l'atteste la réitération voire l'aggravation des infractions qui s'alourdissent d'une association en vue de l'importation d'héroïne conférant à son trafic un caractère international ; on ne peut en effet analyser autrement ses voyages en Hollande avec Debrocq et Fernando Y... Silva ; "alors qu'en se bornant à énoncer "qu'on ne peut analyser autrement ses voyages en Hollande avec Debrocq et Fernando Y... Silva", la cour d'appel, qui n'a pas constaté à l'encontre du prévenu la réunion des éléments constitutifs de l'infraction d'importation de stupéfiants, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour condamner X... à 15 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français des chefs d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, importation et usage illicite de stupéfiants, la cour d'appel relève notamment que Fernando X..., trouvé porteur à Poissy de deux "bonbonnes" d'héroïne, a reconnu vendre de la drogue et s'être rendu à deux reprises à Rotterdam d'où il a rapporté chaque fois 50 grammes d'héroïne ; que les écoutes téléphoniques, ainsi qu'une quinzaine de témoignages, ont démontré que, s'approvisionnant en Hollande, il se livrait à un trafic de stupéfiants excédant celui avoué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et de celles reprises au moyen, les juges ont sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont le prévenu a été déclaré coupable, et spécialement celui d'importation de stupéfiants ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I. Sur le pourvoi de Zelikha Briki : Le déclare IRRECEVABLE ; II et III. Sur les pourvois de Z... et X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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