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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-61.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.352

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national des forêts, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de : 1°) M. Patrick X..., demeurant ... (Moselle), 2°) M. Paul A..., demeurant ... (Moselle), 3°) M. Pierre C..., demeurant route de Nancy à Valmont (Moselle), 4°) Le Syndicat autonome des ouvriers forestiers bucherons, Centre culturel et social, quartier Malleray à Sarrebourg (Moselle), 5°) M. Alain D..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndicat autonome des ouvriers forestiers et bûcherons était représentatif à l'occasion de la désignation par cette organisation de quatre délégués syndicaux au sein du service départemental de la Moselle de l'office national des forêts, le tribunal d'instance a énoncé que le syndicat produisait une liste de 123 noms d'adhérents avec l'adresse correspondante et que l'ONF ne démontre pas que cette liste serait fausse, que la cotisation a été fixée à 20 francs par mois, somme qui n'est nullement dérisoire, que le syndicat a présenté des candidats et obtenu des élus aux élections des délégués du personnel des établissements de Saint Avold, Sarrebourg et Chateau Salins ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui ne s'est pas expliqué sur le cadre dans lequel il recherchait la représentativité du syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hayange ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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