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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-84.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.126

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, A... Geneviève, épouse B..., HERNANDEZ Y..., Z... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1990, qui les a condamnés chacun à 1 500 francs d'amende pour aide à l'entrée, la circulation et le séjour d'étrangers en France ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Z..., és-qualité de conseiller au conseil de prud'hommes de Pau ; "aux motifs que "les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale doivent être strictement interprétées ; qu'elles ne concernent que les seules catégories de justiciables qui y sont énumérées et que l'application ne saurait être étendue à d'autres personnes et notamment aux conseillers prud'homaux" ; "alors que les conseillers prud'homaux qui ont juridiction sont des magistrats de l'ordre judiciaire auxquels les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale sont applicables" ; Attendu qu'en refusant à un conseiller prud'homme, pour les motifs rapportés au moyen, l'application de l'article 679 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16, 151 et suivants, 593 et D. 33 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité d'une perquisition et d'une saisie à l'origine des poursuites invoquées par la défense ; "1°) aux motifs, d'une part, que, suivant l'article D. 33 du Code de procédure pénale, "lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire, chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans la limite de sa compétence territoriale ; que les exécutants de la commission d rogatoire sont des officiers de police judiciaire placés sous l'autorité du commissaire Cathala, commissaire divisionnaire de la police de l'air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques et ont exécuté la commission rogatoire en agissant dans la limite de leur compétence territoriale" ; "alors qu'en attribuant la qualité d'officier de police judiciaire aux exécutants d'une commission rogatoire qu'elle s'abstient d'identifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de motifs ; "2°) aux motifs, d'autre part, que "la défense excipe du fait que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire dont le libellé imprécis aboutit à une délégation générale de pouvoirs du juge aux officiers de police judiciaire qui ont eu pour mission -dans une procédure qui ne figure pas au dossier de procéder "à toutes auditions, réquisitions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité", ce qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 151 du Code de procédure pénale ; que s'il est exact que la commission rogatoire ne saurait, à peine de nullité, revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant toute une catégorie d'infractions, il n'en reste pas moins que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction Rivière se rapportait à trois prévenus nommément désignés, inculpés de chefs déterminés, précis, et qu'il appartient à l'officier judiciaire légalement mandaté en cas de découverte au cours de sa mission d'un délit non compris dans la mission dont il est investi de signaler le fait au Parquet pour l'ouverture éventuelle d'une poursuite incidente, ce qui a été fait..." ; "alors qu'une commission rogatoire ne saurait revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoir visant de façon éventuelle toute catégorie d'infractions ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le juge d'instruction avait délivré une commission rogatoire à l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure ne figurant pas au dossier, ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, déclarer que ladite commission rogatoire, qui se bornait à donner mission à l'autorité de police de procéder "à toutes auditions, réquisitions, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité", se rapportait néanmoins "à trois prévenus nommément désignés, inculpés de chefs déterminés, précis"" ; d Attendu, d'une part, que les demandeurs qui n'ont pas contesté devant les juges du fond la qualité des officiers de police judiciaire placés sous l'autorité du commissaire de police, chef du service, destinataire de la commission rogatoire, dont les termes sont reproduits par l'arrêt attaqué, ne sauraient pour la première fois discuter cette qualité devant la Cour de Cassation ; Attendu que, d'autre part, dès lors, comme le relèvent les juges, que la commission rogatoire critiquée visait des infractions déterminées, précisait le nom des inculpés et indiquait la nature des opérations que les enquêteurs pouvaient accomplir, parmi lesquelles les perquisitions et saisies, il ne saurait être prétendue qu'il s'agissait d'une délégation générale de pouvoir prohibée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, 6 3 alinéa d) de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins présentée par la défense ; "aux motifs qu'"en ce qui concerne l'audition des témoins sollicitée par la défense d'Y... Hernandez et Raymond Z..., la Cour estime qu'il ne s'agit pas de témoins directs des faits mais de témoins destinés à illustrer les raisons morales qui les ont amenés à ce comportement délictueux" ; "alors qu'en se bornant, pour refuser l'audition des témoins, à préjuger de la déposition de ceux-ci, la cour d'appel, qui, légalement requise, était tenue d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins, a violé les textes susvisés" ; Attendu que si Hernandez et Z... ont sollicité devant la cour d'appel l'audition de témoins, ils n'avaient pas fait citer ceux-ci devant les juges du premier degré comme l'article 444 du Code de procédure pénale le leur permettait ; qu'en outre la cour d'appel n'a nullement préjugé de la déposition de ceux-ci dès lors que les juges n'ont fait que reprendre les termes employés par le conseil des prévenus dans une lettre figurant aux pièces de procédure et annonçant son d intention ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 et 646 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'aide directe ou indirecte à étrangers dépourvus de titre de séjour en France ; "aux motifs qu'ils résulte des renseignements du service des étrangers de la préfecture de Pau que les quatre personnes hébergées ne possédaient pas de titre de séjour en France ; que les prévenus connaissaient l'irrégularité de leur situation ; que la prévention est établie à leur encontre ; "alors qu'en se contentant de se référer aux "renseignements" du service des étrangers de la préfecture, sans préciser la nature, le contenu de ceux-ci, sans procéder à leur analyse et sans répondre aux moyens invoqués par la défense et tirés, d'une part, de la fausseté du procès-verbal de police relatif à la situation des intéressés sur le territoire français, d'autre part, de ce que les étrangers en cause, de nationalité espagnole, bénéficiaient du principe de libre circulation prévu par l'article 48 du traité de Rome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que les trois ressortissants espagnols hébergés au domicile des prévenus, suivant les renseignements fournis par le service des étrangers de la préfecture, étaient démunis de titre de séjour en France ; que les juges retiennent les déclarations faites par les demandeurs selon lesquelles ceux-ci savaient que ces étrangers étaient en situation irrégulière ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que devant les juges du fond il ait, à un moment quelconque, été invoqué la fausseté d'un procès-verbal de police ; Attendu enfin que les demandeurs qui n'ont pas soutenu devant les juges du fond que les ressortissants d espagnols qu'ils avaient hébergés étaient soumis aux dispositions du décret du 28 avril 1981, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services, ne sauraient pour la première fois invoquer devant la Cour de Cassation une prétendue violation de l'article 48 du traité de Rome, moyen mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 469-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à dispense de peine et a condamné chacun des prévenus à 15 000 francs d'amende ; "aux motifs que "la dispense de peine a été prononcée à tort par les premiers juges ; qu'en effet, les prévenus ne se trouvent dans aucun des cas prévus limitativement par l'article 469-2 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles les prévenus ne se trouvaient pas dans les conditions de l'article 469-2 du Code de procédure pénale, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'à supposer que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, les conditions d'application de l'article 469-2 du Code de procédure pénale aient été réunies les juges ne sont pas tenus de faire application de ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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