Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 19/02639 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VLPI
N° Minute : 24/01004
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]- [Localité 5]- [Localité 4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
Substitutée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]- [Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 7]
Représentée par Mme [G], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2023, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de Madame [Z] [V], salariée de la SAS [6], survenu le 24 mai 2019.
Le docteur [N], expert commis par le tribunal, a réalisé sa mission le 15 septembre 2023 et a déposé son rapport.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6] demande au tribunal de :
– prendre acte des conclusions de l'expert,
– dire et juger que les arrêts de travail suite à l'accident de Madame [V] portant sur la période du 24 mai 2019 au 20 août 2019 sont liés audit accident et sont donc opposables à la SAS [6] ;
– dire et juger que les arrêts postérieurs au 20 août 2019 ne sont pas rattachés au dit accident ;
– dire et juger inopposables à la SAS [6] les arrêts de travail attribués à Madame [V] à compter du 21 août 2019 ;
– dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM.
En réplique, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] demande au tribunal :
– d'entériner le rapport d'expertise du docteur [N] ;
– dire opposables à la SAS [6] les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 20 août 2021 (sic) au titre de l'accident du travail du 24 mai 2019 ;
– dire inopposables à la SAS [6] les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 20 août 2019 au titre de l'accident du travail du 24 mai 2019
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins à la société SAS [6]
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, le docteur [N] a considéré dans son rapport que « Madame [V] est d'un accident du travail le 24 mai 2019. Soulevant une barquette, elle ressent une douleur des mains, semble-t-il plutôt au niveau des pouces. Cet accident n'a pas nécessité initialement une mise au repos par la prescription d'un arrêt de travail.
L'arrêt de travail débute le 18 juin 2019 et se poursuit à temps plein jusqu'au 20 août 2020, puis à temps partiel.
Le médecin traitant évoque initialement une « tendinopathie de surcharge » et du poignet droit. L'ensemble des certificats médicaux rédigés pendant près de deux ans n'apporte pas d'informations complémentaires sur un diagnostic lésionnel spécifique en lien avec l'accident. En dehors de la « tendinopathie de surcharge », le docteur [S] évoque le plus souvent un « traumatisme » sans en préciser les conséquences médicales.
Les éléments complémentaires apportés par le rapport du médecin conseil indiquent que le bilan radiographique était normal et que l'échographie a mis en évidence un doigt à ressaut. On ne dispose pas des comptes- rendus des interventions réalisées sur les pouces, mais on comprend qu'il s'agit de traiter un doigt à ressaut bilatéral.
Le mécanisme lésionnel décrit par la patiente (pouces qui se sont « retournés ») est évocateur d'une atteinte ligamentaire (c'est-à-dire d'une entorse) plutôt que tendineuse, mais aucun élément dans le dossier ne corrobore un tel diagnostic.
La tendinopathie de surcharge décrite par le médecin traitant comme le doigt à ressaut, est une pathologie non-accidentelle, qui peut être consécutive à une exposition prolongée à des facteurs biomécaniques tels que des mouvements en force répétés des doigts/mains. Ce type d'atteinte entre volontiers dans le cadre des maladies professionnelles.
En l'espèce nous ne retrouvons dans le dossier aucune lésion en lien avec l'accident qui justifierait un arrêt de travail prolongé. Une dolorisation temporaire des pouces en lien direct avec le fait accidentel est vraisemblable. Cependant, l'accident du travail n'est pas la cause de la prise en charge médicale réalisée par la suite, et particulièrement des interventions chirurgicales sur les doigts à ressaut.
Par conséquent, nous considérons que les soins et arrêts de travail prescrit étaient bien en lien direct avec l'accident du travail jusqu'au 20 août 2019. À compter du 21 août 2019, les prescriptions étaient en rapport avec la prise en charge d'une atteinte chronique des tendons de la main, sans lien avec l'accident du travail du 24 mai 2019 ».
Ce rapport étant clair précis et univoque, et n'étant pas contesté par les parties, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] ayant relevé que les conclusions de ce rapport étaient acceptées par son service médical, il conviendra de l'entériner et de déclarer opposables à la SAS [6] les soins et arrêts de travail pris en charge des suites de l'accident du 24 mai 2019 subi par Madame [V], mais uniquement jusqu'au 20 août 2019, les soins et arrêts postérieurs étant en revanche inopposables à l'employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe, ces frais incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à la SAS [6] les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident subi le 24 mai 2019 par Madame [Z] [V] jusqu'au 20 août 2019 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [6] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident subi le 24 mai 2019 par Madame [Z] [V] à compter du 21 août 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens de l'instance qui incluront les frais d'expertise.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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