Texte intégral
09/11/2023
N° RG 19/04315 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHC7
Décision déférée - 20 Mai 2019
Tribunal d'Instance d'ALBI
11-19-165
[M] [J] [V]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°180
***
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Mademoiselle [M] [J] [V]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 2 octobre 2019 [M] [J] [V] a relevé appel du jugement du tribunal d'instance d'Albi du 20 mai 2019 qui l'a condamnée avec exécution provisoire notamment à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 19 340 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019.
Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du parquet de Toulouse dans l'affaire enregistrée n° 18271000095 et dit que l'affaire serait rappelée en audience de mise en état à la diligence de l'une quelconque des parties dès la décision rendue.
La cour s'est fondée sur la plainte du 4 juin 2018 portée par [M] [J] [V] un mois après la signature du contrat de crédit pour usurpation d'identité et sur le fait que l'enquête pénale était en cours.
Par avis du 29 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties qu'il entendait fixer l'affaire à la mise en état du 12 octobre 2023 à 10H35 en vue de révoquer le sursis et envisager, le cas échéant, un mesure de vérification d'écritures.
Par bulletin de la mise en état du 2 juin 2023, [M] [J] [V] a dit que l'affaire n'était pas prête car l'enquête pénale était toujours en cours.
Par bulletin de la mise en état du 1er juin 2023 la société CA Consumer finance indiquait que l'enquête pénale était en cours.
A l'audience du 12 octobre 2023, les parties n'ont fait aucune autre observation.
Motifs de la décision :
En application de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il s'agit d'un litige relatif au remboursement d'un prêt à la consommation concernant l'acquisition d'un véhicule.
Le titulaire du prêt a contesté avoir souscrit ce prêt et a porté plainte un mois après la signature du contrat litigieux.
Depuis 2018, l'enquête pénale sur l'usurpation d'identité dénoncée par [M] [J] [V] est en cours, sans davantage de précisions apportées par les parties.
Plus de 5 ans après la plainte pénale, il convient de rechercher d'autres voies juridiques pour déterminer si la demande de la société CA Consumer finance est fondée, notamment par la mise en place éventuelle d'une mesure de vérification d'écritures de la signature de [M] [J] [V] au pied du contrat litigieux.
Le sursis est donc révoqué et une mesure de vérification d'écritures, qui était déjà sollicitée par conclusions n° 2 de l'appelante le 29 avril 2021, sera ordonnée d'emblée pour vérifier si [M] [J] [V] est l'autrice de la signature figurant au contrat litigieux.
Les frais de consignation seront mis, pour moitié chacune, à la charge des parties alors que le litige s'enlise depuis plus de 4 ans en appel, sans aucune réaction des parties.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la révocation du sursis à statuer ordonnée par arrêt du 7 juillet 2021
-ordonne une mesure de vérification d'écritures concernant la signature de l'offre de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule du 4 mai 2018, signature attribuée à [M] [J] [V] qui la conteste
Désigne pour y procéder :
[H]- [K] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
- analyser la signature du contrat d'offre de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule originale du 4 mai 2018 objet du litige
- Recueillir, contradictoirement, les explications des parties sur les conditions dans lesquelles les actes litigieux ont été établis et signés
- Se faire communiquer des exemplaires de signatures de la même époque que les engagements litigieux et notamment l'offre de crédit du 4 mai 2018
- Faire composer par [M] [J] [V] des échantillons de signature, si cela parait utile à la solution du litige
- Dire au vu de ces éléments de comparaison si la signature litigieuse sur l'offre de crédit du 4 mai 2018 émane ou non de [M] [J] [V]
- Donner tout autre élément d'appréciation utile à la solution du litige
*
- Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise.
-Dit que chaque partie versera (chèque libellé au Régisseur d'Avances de la cour d'appel de Toulouse) une consignation de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, soit 2 000 euros de consignation au total, avant le 5 janvier 2024 qui sera adressée avec les références du dossier (numéro de RG 19/04315) au service expertises.
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile.
- Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe du service expertises, l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
- Dit que l'expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
- Dit qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de TROIS MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et adressera copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l'article 173 du Nouveau Code de procédure civile
- Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie, et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des parties à qui il l'aura adressé.
- Désigne le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d'expertise.
- Renvoie la cause à l'audience de mise en état du Jeudi 16 mai 2024 à 14H00
-Réserve les dépens et les frais irrépétibles de l'incident avec l'arrêt au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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