Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCB
S.A.S. AUBINEAU
c/
S.A.S. MGS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 mars 2023 (R.G. 2023000572) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. AUBINEAU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. MGS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Aubineau, société agricole, distille des eaux de vie de [Localité 4].
Elle a confié à la société MGS la rénovation de deux chaudières servant à la distillation selon un devis du 7 avril 2022 d'un montant de 49 313,54 euros portant sur les chaudières elles-même et un devis du 21 juillet 2022 portant sur des travaux de tuyauteries.
La société Aubineau a réglé les sommes de 11 200 euros et de 3308,08 euros à titre d'acompte le 19 septembre 2022.
Lors des opérations de réception prévues le 10 octobre 2022, la société Aubineau a refusé de réceptionner l'ouvrage au motif que celui-ci était affecté de malfaçons.
Elle a ensuite fait diligenter une expertise amiable qui a confirmé l'existence de malfaçons et a refusé de régler le solde des travaux.
Par acte d'huissier de justice du 02 janvier 2023, la société Aubineau a assigné la société MGS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise formulée par la société Aubineau,
- rejeté la demande en paiement d'une provision formulée par la société MGS,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aubineau aux entiers dépens,
- liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration du 29 mars 2023, la société Aubineau a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MGS.
Par ordonnance du 20 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 octobre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aubineau, demande à la cour de :
- vu l'article 145 du code de procédure civile,
- vu les pièces versées aux débats,
- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise,
- statuant de nouveau,
- la déclarer tant recevable que bien fondée en ses demandes,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' convoquer les parties,
' se rendre sur place dans ses locaux, [Adresse 3],
' se faire remettre tous documents utiles à la compréhension du litige,
' examiner les désordres, malfaçons, non-conformités et autres, affectant les chaudières et donner un avis,
' procéder au contrôle non-destructifs des défauts de soudage constatés sur les chaudières,
' procéder aux mêmes examens et avis sur les éléments de tuyauterie,
' d'une façon générale, donner son avis sur la qualité et le respect des règles de l'art, en ce compris le choix des matériaux, de chacun des travaux réalisés par la société MGS sur son installation,
' vérifier si l'entreprise MGS possède une qualification des modes opératoires de soudage (DMOS) délivré par un organisme extérieur et de vérifier si les soudeurs ayant réalisé les travaux possèdent une qualification de soudage (QMOS) sur les procédés employés pour la réalisation d'assemblages soudés sur cuivre et l'inox,
' donner son avis sur les possibilités d'une réparation des désordres ou sur le remplacement de l'ensemble de l'installation,
' chiffrer le coût de ce remplacement,
' déterminer l'ensemble des préjudices, directs et indirects, subis par la requérante du fait des désordres constatés et en chiffrer le coût,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tous sachants s'il estime utile,
- dire que l'expert adressera aux parties un pré-rapport afin de leur permettre d'adresser tous dires en temps utile avant le dépôt de tout rapport d'expertise définitif,
- fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
- condamner la société MGS à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MGS, demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l'appel de la société Aubineau à l'encontre de la décision rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême,
- par conséquent, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de la société Aubineau,
- débouter la société Aubineau de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par elle,
- et statuant à nouveau,
- condamner la société Aubineau à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de 40 871,95 euros,
- condamner la société Aubineau à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aubineau aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
2- En substance, l'appelante, qui soutient avoir subi un préjudice qu'elle évalue à plus de 300 000 euros, affirme que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas que soient caractérisés une urgence ou un risque de dépérissement de la preuve pour qu'une mesure d'instruction puisse être ordonnée. Elle fait valoir que le tribunal lui a à tort reproché d'avoir refuser de réceptionner les travaux , ce qui aurait permis à la société MGS de faire intervenir son assureur. Elle ajoute :
- que le litige ne porte pas sur des finitions qui pourraient faire l'objet de réserves mais sur des désordres affectant la structure même de l'installation,
- qu'elle est en droit de refuser la réception d'un ouvrage affecté de graves désordres,
- qu'elle justifie d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction,
- qu'elle n'avait pas à mettre l'entreprise en demeure de s'exécuter puisque l'inexécution était définitive,
- qu'elle a besoin d'un constat contradictoire des désordres.
3- L'intimée soutient que l'ouvrage n'est pas affecté de désordres mais inachevé, certaines finitions restant à réaliser. Elle explique qu'elle n'a pas pu convenir avec l'appelante d'une date pour effectuer ses finitions et que celle-ci a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire sans l'avoir mis en demeure au préalable de remédier aux imperfections de finition, et ce en contravention avec les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil. Elle affirme enfin que la demande visant à obtenir une mesure d'instruction vise à retarder le paiement du solde des travaux. Elle sollicite ainsi une provision de 30 000 euros à valoir sur le solde des travaux.
Sur ce :
4- L'article 145 du code de procédure civile n'impose que deux conditions pour sa mise en oeuvre, l'existence d'un motif légitime et l'absence de procès. Les premiers juges ont ainsi à tort relevé l'absence d'urgence comme l'un des motifs de rejet de la demande.
5- Le rapport d'expertise technique produit aux débats fait état de malfaçons affectant les soudures et d'une déformation du fond des curcubites. Il n'est donc pas argué d'une simple absence de finitions. Or, le maître de l'ouvrage peut refuser de réceptionner un ouvrage inachevé ou affecté de désordres importants. Le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage ne peut pas plus être retenu comme motif justifiant le rejet de sa demande d'expertise.
6- Enfin, l'expert amiable note que 'la réparation des curcubites semble compromise en raison des désordres existants et de la déformation des fonds'. L'absence de mise en demeure de remédier aux désordres ne peut dès lors à ce stade de la procédure faire obstacle à la demande d'expertise judiciaire.
7- La décision de première instance qui a débouté la société Aubineau de sa demande d'expertise sera ainsi infirmée. Il sera fait droit à la demande de l'appelant. Une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée dont le contrôle sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d'Angoulême par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile.
8- L'appel incident de la société MGS en paiement d'une provision sera rejeté compte tenu de la contestation sérieuse résultant des malfaçons alléguées. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
9- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
10- La société MGS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Angoulême du 21 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
et statuant de nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire des travaux objets des devis du 7 avril 2022 d'un montant de 49 313,54 euros portant sur les chaudières et un devis du 21 juillet 2022 portant sur des travaux de tuyauteries.
Désignons M. [B] [X]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 5]
en qualité d'expert lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- avec pour mission de :
' examiner les désordres, malfaçons, non-conformités et défaut de finitions, affectant les chaudières et les éléments de tuyauterie et donner un avis,
' dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
' donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du CPC, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
Dit que la société Aubineau fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur du tribunal de commerce d'Angoulême dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 5000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat du tribunal de commerce d'Angoulême chargé de la surveillance des expertises à qui le contrôle de cette mesure est confié,
y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société MGS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président