Texte intégral
RG : N° RG 24/00855 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/233
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
Profession : CPE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [B] et [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus deux enfants :
[E] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] ;[O] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13].
Par acte du 12 mars 2024, [V] [B] a assigné [J] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024 à 9h au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Les époux assistés de leurs conseils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résident toujours ensemble ;Attribué à [V] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ; Ordonné à [J] [P] de quitter le domicile conjugal dans les trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attribué à [J] [P] la gestion des différents biens immobiliers secondaires, y compris la perception des loyers, à charge pour lui d'établir un compte de gestion annuel ; Dit que [J] [P] prendra en charge le remboursement de trois crédits immobiliers afférents à des biens loués dont les montants respectifs sont de 580,65 euros, 551 euros et 392,29 euros, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à [V] [B] la jouissance du véhicule automobile BMW et à [J] [P] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 307, sous réserve des droits des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [V] [B] ; Dit que [J] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera à défaut d'accord amiable selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires calendaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Fixé à compter du départ effectif de [J] [P] du domicile conjugal la pension alimentaire mensuelle que [J] [P] devra verser à [V] [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants à 220 euros par mois et par enfant, soit au total 440 euros par mois ; Dit que les frais scolaires, extrascolaires décidés d'un commun accord et les frais de santé non remboursés (dont les frais d'orthodontie) seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; Écarté l'intermédiation financière ; Fixé la date d'effet des mesures provisoires à compter de la décision à l’exception de la mesure provisoire sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui prendra effet à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [V] [B] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire que [V] [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; Dire qu'il n'y aura pas lieu d'attribuer de prestation compensatoire à l'un ou l'autre des époux ; Donner acte à [V] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Commettre tel Notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et tel juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Dire qu'en cas d'empêchement, juge et notaire seront remplacés par simple ordonnance de Monsieur le Président de la chambre civile saisi du divorce ; Dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union,Dire que le divorce produira effet entre les époux à compter de la date de la demande en divorce ; Reconduire à titre de mesures accessoires au prononcé du divorce les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et la pension alimentaire dont [J] [P] sera redevable à l'égard des enfants issus du mariage ; Constater que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants [E] et [O] ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; Accorder à [J] [P] un droit de visite et d'hébergement sur les enfants pouvant s'exercer de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixer la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros au total ; Rappeler que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lesquels ils ont leur résidence habituelle ; Dire que les frais médicaux, scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ; Dire que les parties supporteront chacune les frais et dépens de la présente instance par elles engagés.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [J] [P] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire et juger que [V] [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ; Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants ; Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RG : N° RG 24/00855 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHFS
Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixer à la charge du père une pension alimentaire de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros par mois pour les deux enfants, outre la prise en charge de la moitié des frais scolaires et extrascolaires des enfants ; Dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d'autre et débouter [V] [B] de toute demande de prestation compensatoire ; Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025, l'affaire mise en délibéré la date de ce jour par mise à disposition du greffe, avec dépôt des dossiers au greffe avant le 20 janvier 2025.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas nécessaire au vu des éléments de la cause.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[V] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
et
[J] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] le 28 septembre 2002, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 12 mars 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [V] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE [V] [B] de sa demande de désignation de Notaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] [P] et [O] [P] est exercée en commun par les deux parents [V] [B] et [J] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [P] et [O] [P] au domicile de [V] [B] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;
FIXE au bénéfice de [J] [P], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit
–que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 220 EUROS par mois et par enfant la somme due par [J] [P] à [V] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] et [O] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] soit 440 EUROS par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [J] [P] à payer cette somme à [V] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] et [O] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires décidés d'un commun accord et les frais de santé non remboursés (dont les frais d'orthodontie) seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 28 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES