Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00936
APPELANTE
CPAM 02 - AISNE ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 7 mars 2019, Mme [J] [B] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'opératrice de fabrication, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie épaule droite" ; que le certificat médical initial établi le 11 février 2019 mentionne "tendinopathie de l'épaule droite-tableau 57", précisant que la date de première constatation médicale de la maladie est le 10 septembre 2018 ; que, par décision du 11 juillet 2019, la caisse a pris en charge l'affection déclarée Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ; qu'en l'absence de réponse de cette commission, la société a contesté son refus implicite le 11 décembre 2019 devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par l'assurée,
- dit que la caisse sera tenue aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'employeur n'a pas été mis en mesure d'apprécier si le délai de prise en charge de la pathologie était respecté, la date du 10 septembre 2018 retenue au titre de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil n'étant pas justifiée par une quelconque mention ou commentaire permettant de déterminer l'acte médical ou l'événement survenu à cette date de nature à l'établir.
Le jugement a été notifié à la caisse le 1er février 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 17 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- déclarer opposable à la société la décision du 11 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 mars 2019 par l'assurée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- à titre principal,
- constater la péremption de l'instance engagée par la caisse,
- dire que le jugement est définitif et exécutoire,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 octobre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société fait valoir que, le 8 avril 2021, la cour a convoqué les parties pour une audience du 11 octobre 2023 et que, dans ce délai, ni la caisse ni la société n'ont conclu au fond ni formé de demandes reconventionnelles ; que l'instance est donc périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale: "l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386, les diligences qui ont expressément été mises à leur charge par la juridiction".
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, elle n'est pas mise à leur charge, et la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Aucune obligation de conclure n'est mise à la charge d'un appelant en procédure orale. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
Aussi, les parties ayant déposé leurs écritures à l'audience du 11 octobre 2023, l'exception de péremption d'instance soulevée par la société sera rejetée.
Sur le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse
La caisse fait valoir que la société ne conteste pas que les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux sont remplies, le litige portant sur le respect du délai de prise en charge et donc sur la détermination de la date de la première constatation médicale de la maladie qui constitue le point de départ de ce délai ; que la fiche médico-administrative mise à disposition de l'employeur, lors de la période de consultation du dossier, mentionne que le médecin conseil a fixé comme date de première constatation médicale de la maladie le 10 septembre 2018, confirmant la date mentionnée sur le certificat médical initial qui est rappelée par le médecin conseil ; que l'employeur a donc été parfaitement informé de la date de première constatation médicale de la maladie ; qu'à la date du 10 septembre 2018, l'assurée n'avait pas cessé son exposition au risque depuis plus de six mois puisqu'elle a été en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2018 comme le confirme l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative ; que le délai de prise en charge est donc respecté de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie de la caisse est opposable à l'employeur.
La société réplique que le délai de prise en charge n'a pas été respecté ; que l'examen ayant permis de constater médicalement la maladie a été réalisé le 21 mars 2019 ; que le dernier jour de travail effectif de l'assurée étant le 10 septembre 2018, il s'est écoulé plus de six mois entre la cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale dans les conditions du tableau ; que la caisse aurait donc dû saisir un CRRMP avant de prendre une décision de prise en charge de la pathologie ; que la date de première constatation médicale mentionnée dans le colloque médico-administratif ne fait référence à aucun acte médical ou événement survenu à cette date permettant de retenir cette date.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assurée a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles, désignant notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite, pathologie reconnue par le médecin conseil de la caisse.
Ce tableau prévoit, concernant cette pathologie, que le délai de prise en charge est de six mois.
La société ne conteste que le délai de prise en charge de la maladie, à l'exclusion de la désignation de la maladie et de la liste limitative des travaux qui ne sont pas discutées.
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ 2e, 9 mars 2017, n°N° 15-29.070).
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil a, après avoir donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 10 septembre 2018. Sous la mention : " documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée", le médecin conseil indique : "date proposée par le MT sur CMI".
Aussi, le médecin conseil a confirmé comme date de première constatation médicale des manifestations de la maladie, celle mentionnée dans le certificat médical initial du 11 février 2019 du médecin traitant de l'assurée, faisant référence à ce document.
L'employeur a donc été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale de la maladie a été retenue par le médecin conseil.
L'assurée ayant cessé d'être exposée au risque le 10 septembre 2018, dernier jour de travail effectif, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles étant réunies, la caisse était fondée à prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle sans saisir au préalable un CRRMP.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de la caisse déclarée opposable à l'employeur, qui sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception de péremption d'instance,
DECLARE l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 mars 2019 par Mme [J] [B],
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment