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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/08372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08372

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 24/08372 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MB Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en référé du 21 octobre 2024 RG : 2024/006705 S.A.R.L. TAILLE A DOM' C/ S.A.R.L. PRO TAILLE PAYSAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Mars 2026 APPELANTE : La société TAILLE A DOM', SARL Inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n° de SIREN 493 878 100, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 2596 INTIMÉE : La société PRO TAILLE PAYSAGE, société à responsabilité limitée au capital social de 4.000,00 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 982 263 766, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 04 Mars 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Taille A Dom créée en janvier 2007 exerce selon son extrait Kbis l'activité de petits travaux de jardinage au bénéfice exclusif des particuliers à leur domicile. Elle a engagé M. [P] à compter du 9 janvier 2012 et M. [Q] le 31 août 2020 pour des fonctions d'ouvrier. Ils ont tous les deux démissionné par lettres du 12 septembre 2023 et ont quitté l'entreprise le 12 novembre 2023. Le 19 décembre 2023, ils ont immatriculé la société Pro Taille Paysage pour exercer selon l'extrait Kbis une activité de service à la personne auprès d'une clientèle de particuliers et notamment : les petits travaux de jardinage et travaux de débroussaillage. M. [Q] et M. [P] sont co-gérants. Aux motifs que certains de ses clients connus de leurs anciens salariés ne renouvelaient pas des contrats d'entretien antérieurement souscrits, la société Taille A Domicile a soupçonné la société Pro Taille Paysage de développer des pratiques déloyales de concurrence et a présenté le 2 mai 2024 une requête aux fins de constat et d'appréhension au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 13 mai 2024 a fait droit aux mesures sollicitées. Les mesures ont été exécutées le 13 juin 2024. Suivant acte d'huissier du 27 juin 2024, la société Pro Taille Paysage a fait assigner la société Taille A Domicile en rétractation de l'ordonnance du 13 mai 2024, annulation du procès-verbal de constat effectué le 13 juin 2023 et de ses annexes ainsi que la restitution des pièces et copies saisies, l'interdiction de remettre à la société Taille A Domicile les éléments saisis par le commissaire de justice et l'interdiction à la même d'en faire état ou usage sous astreinte de 25 000 € par infraction constatée, Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a : Ordonné la rétractation de l'ordonnance du 13 mai 2024 ; Annulé le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance rétractée ; Ordonné la restitution par le commissaire de justice des documents séquestrés et de toutes copies des pièces en cause avec interdiction de fournir à la société Taille A Domicile quelque document que ce soit ; Interdit à la société Taille A Domicile de se prévaloir ou de faire état de la requête, de l'ordonnance rétracté ou du procès-verbal de constat ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires ou autres de la société Pro Taille Paysage ; Débouté la société Taille A Domicile de l'intégralité de ses demandes ; Condamné la société Taille A Domicile à payer une indemnité de 1 500 € à la société Pro Taille Paysage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Taille A Domicile aux dépens de première instance ; Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC dont TVA : 6,44 €. Le président du tribunal a retenu en substance que : - La régularité de la signification de l'ordonnance sur requête est de stricte application, de sorte que l'obligation de la remise de la copie et de la requête et de l'ordonnance ne s'étend pas aux pièces invoquées à l'appui de la requête. - La requête concerne des investigations de nature informatique, qui sont par nature furtives et susceptibles d'être aisément détruites ou altérées. - L'attestation du salarié, qui a indiqué que M. [P] et M. [Q] auraient manqué à leur obligation de loyauté en démarchant les clients de la société Taille A Domicile est irrégulière au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la copie d'un document d'identité officiel et ne contient ni date et lieu de naissance, domicile et profession de l'auteur de l'attestation. - De plus, ladite attestation est peu complète et peu précise, elle n'indique pas le nombre et l'identité des clients chez lesquels il doit avoir observé les agissements de ses collègues. Par conséquent, cette attestation ne saurait être considérée comme un élément objectif justifiant les mesures ordonnées. - L'affirmation de la perte de 39 clients n'est étayée par aucune correspondance ou attestation indiquant la raison de la fin de la relation commerciale. Par ailleurs, un chiffre d'affaires est par nature fluctuant. - Les soupçons de concurrence déloyale articulés par la société Taille A Domicile ne sont pas étayés par des éléments objectifs suffisants pour constituer le motif légitime requis pour l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2024, la société Taille A Domicile a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2025, la société Taille A Domicile demande à la cour de : Réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 21 octobre 2024 en ce qu'elle a : Ordonné la rétractation de l'ordonnance du 13 mai 2024, Annulé le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance rétractée, Ordonné la restitution par le commissaire de justice des documents séquestrés et de toutes copies des pièces en cause avec interdiction de fournir à la société Taille A Domicile quelque document que ce soit, Interdit à la société Taille A Domicile de se prévaloir ou de faire état de la requête, de l'ordonnance rétractée ou du procès-verbal de constat, Débouté la société Taille A Domicile de l'intégralité de ses demandes, Condamné la société Taille A Domicile à payer une indemnité de 1 500 € à la société Pro Taille Paysage au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Taille A Domicile aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau, Juger que la requête initiale n'encourt pas la nullité ; Rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé en application de l'ordonnance ; Juger que la signification est régulière ; Rejeter la demande de rétractation pour défaut de motif légitime ; Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 mai 2024 ; Rejeter la demande de rétractation pour disproportion de la mesure et/ou absence de justification et nécessité de recourir à une mesure non-contradictoire ; Ce faisant, Juger que la requête 145 de la société Taille A Domicile repose sur un motif légitime ; Juger que la mesure ordonnée est proportionnée ; Juger que la nécessité du recours à une mesure non-contradictoire est démontrée ; Juger qu'il y a lieu à annulation du procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2023 et de ses annexes, ni à obligation de restitution des pièces et documents saisis ; Rejeter la demande d'annulation des opérations de constat et procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en exécution de l'ordonnance ; Débouter la société Pro Taille Paysage de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; Juger que la demande subsidiaire de réformation de l'ordonnance du 13 mai 2024 formulée par la société Pro Taille Paysage est injustifiée ; Débouter la société Pro Taille Paysage de l'intégralité de ses demandes ; Confirmation l'ordonnance du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Rejeter la demande de réformation ; En tout état de cause, Rejeter la demande de tri exposée par la société Pro Taille Paysage ; Statuer ce que de droit sur la demande de tri s'agissant des pièces couvertes par le secret médical ou le secret des correspondances entre avocat/client ; Condamner la société Pro Taille Paysage à payer à la société Taille A Domicile la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 février 2025, la société Pro Taille Paysage demande à la cour de : A titre principal et in limine litis, Infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2024 en ce qu'elle a omis de statuer sur la nullité de la requête initiale et de l'ordonnance du 13 mai 2024 ; Statuant à nouveau, Prononcer la nullité de l'ordonnance du 13 mai 2024 ; En conséquence, Annuler le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance nulle ; Ordonner la restitution par le commissaire de justice à la société Pro Taille Paysage de tous les documents saisis et séquestrés ; Interdire à la société Taille A Domicile de faire état de la requête initiale ou de l'ordonnance du 13 mai 2024 ; A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2024 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 13 mai 2024, annulé le procès-verbal de constat dressé en exécution de l'ordonnance rétractée, ordonné la restitution par le commissaire de justice à la société Pro Taille Paysage de tous les documents saisis et séquestrés, interdit à la société Taille A Domicile de faire état de la procédure ; A titre très subsidiaire, Réformer l'ordonnance du 13 mai 2024 en : Précisant que les saisies ne peuvent être effectuées que sur la boîte email suivante : [Courriel 1], Supprimant la mesure autorisant le commissaire de justice à 'se faire remettre le fichier informatique de la liste des clients de la société Pro Taille Paysage et l'agenda des interventions à venir qu'il soit sous forme papier ou sous forme électronique', Prévoyant que les pièces concernées par le secret des affaires au sens des articles L151-1 et suivants du code de commerce, la vie privée, le secret médical, le secret des correspondances entre avocat et client doivent être écartées au terme d'une procédure de tri qui doit avoir lieu devant le président du tribunal de céans ; En conséquence, Renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ou devant un juge délégué par lui afin de statuer sur le tri des pièces saisies lors des mesures d'investigation diligentées le 13 juin 2024 et conservées dans l'étude Berthier Dupeysset en fonction de l'ordonnance telle que réformée et des éléments concernés par le secret des affaires de la société Pro Taille Paysage, du droit au respect de la vie privée de M. [P] et M. [Q], du secret des correspondances avocat/client et du secret médical ; En tout état de cause, Condamner la société Taille A Domicile à payer à la société Pro Taille Paysage la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026. Les parties ont fait déposer leur dossier pour l'audience. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION In limine litis : sur la nullité de la requête et de l'ordonnance Le premier juge ayant omis de statuer, il appartient la cour d'y pourvoir. Au visa des articles 57 alinéa trois 494 et 495 alinéas trois du code de procédure civile, les intimés invoquent la nullité de la requête en l'absence d'une liste précise des pièces la fondant. Ils en retiennent la nullité de la requête affectant nécessairement de nullité l'ordonnance rendue. L'appelante répond que la requête doit comporter l'indication précise des pièces invoquées mais les dispositions légales ne prévoient pas l'obligation de communiquer le bordereau des pièces, et que le corps de la requête initiale fait expressément référence aux pièces invoquées. De plus ces pièces sont par nature contradictoires. Sur ce, Selon l'article 494 du code de procedure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Selon l'article 495, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. La cour relève qu'en l'espèce, le corps de la requête se réfère à des pièces numérotées et nommées. Certes la pièce 6 est ' Documents de fin de contrat de M. [P]' et la pièce n°7 est ' Documents de fin de contrat de M. [Q]'. Le détail de ces pièces n'est donc pas indiqué, mais ces pièces qui s'ajoutent à la production de leurs lettres de démission (pièces n°4 et 5) ne sont visées dans la requête que pour appuyer la date de fin de contrat mentionnée et par ailleurs non contestée. Au surplus ces pièces étaient déjà en possession des intéressés. Le non détail de ces documents n'affecte pas la recevabilité de la requête et de l'ordonnance, l'indication 'documents de fin de contrat' étant suffisamment précise. Les autres pièces sont individuellement et précisément nommées. L'énumération des pièces dans un bordereau annexé à la requête n'est pas exigée par l'article 494 du code de procédure civile. La cour observe que les appelants invoquent également des pièces identifiées dans la requête que par un chiffre, citant l'exemple 'Pièce adverse n°15'. Elle constate que la requête ne se réfère à aucune pièce numéro 15, rappelle qu'il n'y avait aucun adversaire au stade de la requête, et que la pièce n°15 à laquelle se réfère les appelants ne peut être manifestement concerner que les conclusions de l'intimée. Elle n'a pas d'incidence sur la régularité de la requête. La cour considère que contrairement à son affirmation, l'appelant a été en mesure d'identifier précisément les faits et pièces fondant la requête et l'ordonnance sans aucune atteinte au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire puisque le recours à l'ordonnance sur requête est autorisé par la loi, celle-ci prévoyant l'instauration du contradictoire et en conséquence procès équitable lors de l'instance en rétractation. La cour constatant que le premier juge n'a pas répondu sur la nullité, y répond en rejetant la demande de la société appelante. Sur la dérogation au contradictoire : La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation. Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l'exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête. Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non-contradictoire énoncées par cette requête. La société Taille A Dom' soutient que la requérante s'est contentée d'invoquer l'efficacité de la mesure et le caractère destructeur de certains documents sans justifier de circonstances particulières propres au cas d'espèce et qu'en réalité la plupart des informations dont la saisie a été sollicitée auraient pu être communiquées dans le cadre d'une procédure contradictoire. La cour observe que dans une partie n°6, la requête a fait valoir la préservation de l'efficacité de la mesure la nécessité d'un effet de surprise pour éviter une mise en échec de la mesure d'instruction par fermeture des locaux, retrait des postes informatiques ou organisations de l'absence de la société Pro Taille Paysage le jour de la saisie. Elle a ensuite invoqué la prévention du dépérissement des pièces recherchées résultant principalement d'éléments stockés sur des supports informatiques et papier, courriels, documents numériques ainsi que des devis contrat papier pouvant être facilement supprimés. Au-delà des développements de la requête en son article 6 consacré au bien-fondé de l'absence de contradictoire, la requérante avait au préalable évoqué le contexte de sa demande, en évoquant notamment l'initiation à son insu par ces deux anciens salariés de démarches pour détourner des clients alors qu'ils étaient encore salariés hésitants à ce titre un courriel de M. [Q] du 2 octobre 2023 comportant une erreur dans la pièce jointe. La cuisine des bêtes au tillac. La cour considère que la société requérante a suffisamment justifié de la nécessité d'un effet de surprise du risque de dissimulation ou destruction d'éléments de preuve recherchés au cas d'une mesure contradictoire et alors qu'elle recherche notamment des courriels. Sur le motif légitime : Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. La mesure doit être utile et pertinente. Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui. La société Pro Taille Paysage soutient que la requête et l'ordonnance sont lacunaires sur la démonstration de l'existence d'un motif légitime, la requérante ne procédant que par affirmation et la production de témoignages de complaisance d'un salarié lié par un lien de subordination et rapportant des faits mensongers, tandis que sa seconde attestation laissée perplexe au regard de la comparaison des signatures et de sa teneur. Elles ajoutent que les tableaux n'ont aucune force probante et que les devis prouvent simplement une relation commerciale avec certains clients. [X] d'une volonté de la requérante d'intimider son concurrent et d'accéder à des données stratégiques alors que Messieurs [P] et [Q] ne pouvaient se voir reprocher d'avoir commencé à travailler sur un projet commun avant leur départ et alors que les formalités de constitution de la société n'avaient été effectuées qu'après la fin du contrat de travail. Enfin l'intimée soutient ne pas avoir la même surface financière que la requérante qui avait tenté de la neutraliser. La cour observe que selon la requête, ses deux salariés Messieurs [P] et [Q] avaient démissionné concomitamment et détourné à la fin de l'année 2023 la moitié des clients au profit de leur nouvelle structure. Elle a évoqué la suspicion de son dirigeant sur l'utilisation par la société intimée des fichiers clients de la société Taille A Dom' au vu du détournement de la moitié des clients qui étaient suivis par Messieurs [P] et [Q] lorsqu'ils étaient ses salariés. Ceux-ci ont à l'évidence démarché ses clients pour le compte de leur future entreprise et alors que les contrats de ses clients étaient renouvelés depuis de nombreuses années. Elle invoque une perte de plus de 63'000 €. La requérante invoque ensuite la nécessité de la recherche de preuves aux fins de prouver la faute de Pro Taille Paysage. La cour relève que la situation de concurrence n'est pas contestée et que la société Taille A Dom' a produit à l'appui de sa requête aux fins de corroborer ses soupçons un écrit dactylographié portant la signature de M. [C] [B] et la date du 12 avril 2024 salarié et selon lequel il a contesté avoir vu à plusieurs reprises [A] [Q] (...) donner des cartes de visite Pro Taille Paysage à plusieurs clients de Taille A Dom' et un devis Pro Taille Paysage lors des interventions chez le client pendant les heures de travail chez Taille A Dom'. Il avait pu constater la similitude des devis, où ne changeaient que le logo et le prix. Si certes cet écrit émane d'un salarié de la société requérante et donc d'un de ses subordonnés, la société Taille A Dom' produit également un courriel adressé par [A] [Q] à son employeur Taille A Dom' le 2 octobre 2023 en réponse à une demande de justificatif d'absence. Ce courriel mentionnait un justificatif mais en réalité les pièces jointes étaient '2023.07 Pro Taille Paysage-2024-Rapport(PF).pdf;2023.07 PRO Taille Paysage-2024-Rapport(PF)pdf'. La cour retire ainsi que si l'entreprise Pro Taille Paysage n'a été immatriculée qu'après la démission de messieurs [Q] et [P], ces derniers faisaient déjà état de ce nom. L'argument selon lequel il n'aurait pas été possible de donner des cartes de visite ou un numéro de téléphone lors de leur Taille A Dom' parce qu'ils n'ont passé commande de cartes et ouvert une ligne au nom de la société qu'après la création de celle-ci, ne suffit pas à écarter les dires de M. [B]. Par ailleurs à hauteur d'appel, l'appelante verse au débat une attestation du 13 octobre 2024 de son salarié paysagiste [C] [B], conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile et aux termes de laquelle, il indiquait que pour compléter son premier témoignage...Il précisait avoir vu M. [Q] donner un devis Pro Taille Paysage le 3 novembre 2023 à Mme [M], clients lors d'une intervention, que celle-ci avait comparé les deux devis à l'occasion d'une pause café. Il avait pu observer la similitude sur la prestation puisque seuls différaient le logo de la société et le prix, 200 € moins chers sur le devis Pro Taille Paysage. Il ajoutait cachette quatre interventions il avait pu constater que [A] [Q] indiquait aux clients qui partaient monter son entreprise, qu'il pouvait laisser ses coordonnées pour par la suite ....donner une carte de visite. Il citait deux autres noms de clients, Mme [S] et M. [E]. La cour relève ensuite que la requête a évoqué la perte de clients en produisant un tableau mentionnant les noms des clients suivis par ses deux salariés, et un second tableau des clients qu'il suivait et qui n'ont plus poursuivi la relation commerciale à compter de décembre 2023. Le tableau mentionnait l'ancienneté de la relation contractuelle. Si cette pièce émane de la société requérante, elles ont l'intérêt de communiquer les noms des clients dont elle déplore le détournement, la requérante ayant de plus ajouté des exemplaires de devis avec les clients qu'elle a perdus. La cour considère que la société Taille A Domicile a suffisamment démontré qu'un potentiel procès envisagé au motif d'une concurrence déloyale à l'encontre de sa concurrente était possible, ayant justifié d'indices caractérisant le motif légitime de sa demande en recherche de preuve. La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a retenu au contraire l'absence de motif légitime et ordonner la rétractation de l'ordonnance du 13 mai 2024. Sur la mesure ordonnée La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure. Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, si les mesures sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la partie qui les subies. (t) La société Pro taille Paysage invoque la disproportion de la mesure qu'elle considère s'apparenter à une mesure d'investigation générale. La cour relève que la preuve recherchée tendait à établir que messieurs [P] et [Q], ses anciens salariés, utilisaient son fichier clients pour détourner massivement et déloyalement les clients. La remise des devis et contrats signés par les anciens clients suivis par messieurs [P] et [Q] lorsqu'ils étaient salariés de la société Taille A Dom' excèdent la recherche de preuve nécessaire alors que par ailleurs les requérantes ont également sollicité la recherche de tous courriers pour la période du 1er septembre 2023 jusqu'au jour de l'intervention comportant les noms de ces mêmes clients. En effet, la requérante a besoin de savoir si les anciens salariés ont utilisé son fichier clients pour démarcher ces derniers. La recherche des échanges par courriel est suffisante, alors que la saisie des devis et contrats signés par la société Pro taille Paysage porteraient une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société. De même la remise de la liste des clients de la société et l'agenda des interventions à venir au profit des clients de la société Pro Taille Paysage n'est pas justifiée comme nécessaire à la recherche de preuves. La circonscription dans le temps de la recherche de courriels est pertinente au regard de la recherche de preuves et des indices produits à l'appui de la requête. Les recherches devront se faire sur l'adresse '[Courriel 1]' proposée par l'intimée et toute adresse courriel comme précisé par l'ordonnance du 13 mai 2024. En conséquence, le commissaire de justice instrumentaire assisté le cas échéant de tout technicien informatique, devra se faire remettre par la société Pro taille Paysage les éléments saisis au cas où ils n'auraient pas été séquestrés, au moins en copie, et dresser un nouveau procès-verbal prenant en compte la modification de la mission par le présent arrêt avant de libérer ainsi les pièces au profit de la société Taille A Dom' lorsque le présent arrêt sera devenu irrévocable. Ainsi circonscrite, la mission ne porte aucune atteinte injustifiée au secret des affaires. De plus, la décision infirmée ayant ordonné la restitution par le commissaire de justice des documents séquestrés, la société Pro Taille Paysage était en mesure de fournir à la cour la liste des pièces qu'elle estimait concernées par le secret des affaires au sens de l'article L 151-1 du code de commerce. Elle ne la produit pas à la cour. Sa demande de tri au visa de l'article L153-1 du code de commerce est rejetée. Sur les mesures accessoires La cour infirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle condamne la société Pro Taille Paysage aux dépens de première instance et d'appel. En équité, elle est condamnée à payer à la société Taille A Dom' la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance dont appel, Vu l'omission de statuer, Rejette la demande portant sur la nullité de la requête et de l'ordonnance du 13 mai 2024, Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 mai 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, Modifie la mission donnée à tout commissaire de justice territorialement compétent en ce qu'est supprimé de la mission : page 18/21 et 19/21 : 'se faire remettre les devis et contrats signés avec les clients dont les noms figurent sur la liste des anciens clients suivis par M. [P] et M. [Q] lorsqu'ils étaient salariés de la société Taille à Dom à savoir (...), page 19/21 : complète la mission de recherche des emails en ce qu'ils porteront notamment sur l'adresse '[Courriel 1]' , page 20/21 : 'se faire remettre le fichier informatique de la liste des clients de la société Pro Taille Paysage et l'agenda des interventions à venir qu'il soit sous forme papier et/ou sous forme électronique'. Confirme pour le surplus la mission prévue par l'ordonnance du 23 mai 2024, Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra si besoin avec l'assistance d'un technicien informatique, se faire remettre par la société Pro Taille Paysage les éléments saisis au cas où ceux-ci ou copie de ceux-ci ne seraient pas restés séquestrés aux fins d'extraire les éléments exclus de la mission par le présent arrêt, Dit qu'il devra dresser un procès-verbal de ses opérations et remettre les éléments saisis à la société Taille A Dom', une fois le présent arrêt devenu irrévocable, Rejette les demandes de renvoi de l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse moins juge déléguer par lui afin de statuer sur le tri des pièces saisies, Condamne la société Pro Taille Paysage aux dépens. Y  ajoutant, Condamne la société Pro Taille Paysage aux dépens hauteur d'appel, Condamne la société Pro Taille Paysage à payer à la société Taille A Dom' la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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