Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
61A
N° RG 24/02226 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PR
AFFAIRE :
[Z] [T]
[D] [B]
[M] [B]
[J] [B]
C/
HARMONIE MUTUELLE
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
MALAKOFF HUMANIS
CPAM
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT EN EN OMISSION DE STATUER
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T]
Lieu dit [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [B]
Lieu dit [Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [B]
Lieu dit [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [B]
Lieu dit [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la société Mutouest Prévoyance
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MALAKOFF HUMANIS, venant aux droits de la société Ionis Prévoyance
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
CPAM
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [Z] [T] du fait de l’accident du 28 juillet 2008, comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
* Dépenses de santé actuelles 13.554,50 € (créance caisse 13.241 €)
* Frais divers 8.361,60 €
permanents
* dépenses de santé futures 1.477,20 €
* Frais divers 4.435,80 € (créance caisse)
* tierce personne 90.708,22 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire 8.767,50 €
* Souffrances endurées 20.000 €
permanents
* Déficit fonctionnel permanent 27.600 €
* Préjudice sexuel 5.000 €
FIXE la créance partielle de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 17.676,80 € qui sera susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :
* Dépenses de santé actuelles 13.241 €
* Frais divers permanents 4.435,80 €
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [Z] [T] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux
temporaires
* Dépenses de santé actuelles 313,50 €
* Frais divers 8.361,60 €
permanents
* dépenses de santé futures 1.477,20 €
* tierce personne 90.708,22 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire 8.767,50 €
* Souffrances endurées 20.000 €
permanents
* Déficit fonctionnel permanent 27.600 €
* Préjudice sexuel 5.000 €
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne leur capitalisation, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
SURSOIT À STATUER sur l’évaluation des postes de préjudice suivants et les demandes afférentes :
* Perte de gains professionnels actuels
* Perte de gains professionnels futurs
* Incidence professionnelle
SURSOIT À STATUER sur l’évaluation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant des pertes de gains professionnels.
SURSOIT À STATUER sur les demandes indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [D] [B] la somme de 25.000 €, avant déduction de la provision.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [M] [B] la somme de 10.000 €, avant déduction de la provision.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [J] [B] la somme de 10.000 €, avant déduction de la provision.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire aux dépens.
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 € à [Z] [T],
- 1.000 € à [D] [B],
- 1.000 € à [M] [B],
- 1.000 € à [J] [B],
- 500 € à la caisse primaire d’assurance maladie.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 février 2024.
ENJOINT à la demanderesse de produire tous décomptes ou attestations de non paiement des tiers payeurs (HARMONIE MUTUELLE, organisme de mutuelle complémentaire et IONIS PRÉVOYANCE, organisme de prévoyance) pour cette date.
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie à produire un décompte de ses débours relatifs aux pertes de gains professionnels qui permette de ventiler entre les pertes temporaires et les pertes permanentes.
Par requête en omission de statuer reçue le 26 février 2024, [Z] [T] demande qu’il soit statué sur sa demande d’indemnisation au titre des frais de conseil médical, pourtant mentionnée dans ses conclusions du 04 novembre 2022.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur cette requête.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait savoir par message RPVA du 27 mars 2024 qu’elle n’avait aucune obsevaiton à faire valoir.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire a fait savoir par courrier du 29 mars 2024, qu’il s’agissait effectivement d’une omission de statuer qu’il convenait ainsi de réparer.
MOTIFS
L’article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (...)
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par conclusions du 4 novembre 2022, [Z] [T] a en effet sollicité indemnisation des frais divers pour un montant total de 14741,60 € comprenant des frais de conseil médical à hauteur de 1.583,20 €.
Il est constant que cette demande n’a pas été tranchée dans le jugement du 12 décembre 2023, aucune mention de la motivation n’y faisant référence.
Il s’agit bien d’une omission de statuer.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire offrait la somme de 800 € en réparation de ces frais.
Il ressort des pièces n° 6 et 66-1 communiquées par la demanderesse le 29 avril 2024, que le docteur [H] [F], a facturé à [Z] [T] le 28 octobre 2011, ses honoraires d’assistance pour l’accedit expertal du 19 septembre 2011 à hauteur de 300 € correspondant à un “examen” et un “rapport”.
En outre, le docteur [R] [O] a facturé à la même
- le 13 septembre 2014 ses honoraires d’assistance pour l’accedit expertal du 12 décembre 2014 à hauteur de 500 € correspondant à l’examen du dossier, l’entretien avec l’intéressée et l’élaboration des dires,
- puis le 31 janvier 2022, ses honoraires ç hauteur de 783,20 € correspondant à l’assistance à l’accedit expertal et la discussion clinique, le déplacement à [Localité 10] et l’examen du pré-rapport d’expertise.
Il résulte de ces pièces que ces frais ont été nécessaires à l’assistance de [Z] [T] lors des opérations d’expertise judiciaires, elles-mêmes nécessitées par l’accident du 28 juillet 2008.
Ils sont donc imputables et ont été exposés par la victime.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande, à hauteur de la somme de 1.583,20 € exposée et ainsi de rectifier l’omission de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 07 janvier 2019 ;
COMPLÈTE comme suit le dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 19-1071.
La mention du dispositif
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [Z] [T] du fait de l’accident du 28 juillet 2008, comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
(...)
* Frais divers 8.361,60 €
est remplacée par
FIXE l’évaluation des préjudices subis par [Z] [T] du fait de l’accident du 28 juillet 2008, comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
(...)
* Frais divers 9.944,80 €
et la mention du dispositif
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [Z] [T] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux
temporaires
(...)
* Frais divers 8.361,60 €
est remplacée par :
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à [Z] [T] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux
temporaires
(...)
* Frais divers 9.944,80 €
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge de la minute et des expéditions du jugement précité et que le présent jugement sera notifié comme le jugement précité.
LAISSE les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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