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Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-90.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.712

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marie-Pierre, - Y... Christian, contre un arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 octobre 1987, qui, pour assassinat et complicité d'assassinat, les a condamnés respectivement à 15 ans et 20 ans de réclusion criminelle et, en ce qui concerne Y..., contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 325, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins A..., B..., C... et D... n'ont pas quitté la salle d'audience à l'issue de l'appel des témoins et ont assisté aux débats avant leur audition ; " alors qu'après l'appel, les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortir que pour déposer ; qu'en l'espèce les quatre témoins concernés, demeurés dans la salle d'audience, ont assisté aux débats et ont entendu les dépositions des témoins qui les précédaient, lesquelles en ont été nécessairement affectées ; que cette irrégularité a vicié les débats et entaché l'arrêt de la cour d'assises de nullité " ; Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir constaté que le président pour l'organisation du procès avait renvoyé les témoins à l'audience du lendemain et les avait invités à quitter la salle d'audience énonce que " les témoins ont immédiatement quitté la salle d'audience, à l'exception de (ceux désignés dans le moyen) et les experts présents qui ont été conduits dans leur chambre respective, séparée l'une de l'autre de la salle d'audience " ; que le même document indique que les témoins susdésignés ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément ; qu'il résulte de ces énonciations que les dispositions de l'article 325, contrairement aux allégations du moyen ont été respectées par le président ; Que le moyen manque donc par le fait qui lui sert de base ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 296 et 298 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la question n° 3 a été posée de la manière suivante : " X... Marie-Pierre a-t-elle agi avec guet-apens ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait, et non en droit ; que la loi donnant une définition du guet-apens, les questions doivent caractériser les faits constitutifs de cette circonstance aggravante, c'est-à-dire " l'attente plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, " de la victime dans le dessein d'attenter à sa personne ; que la question abstraite qui a été posée relativement au guet-apens est nulle " ; Attendu qu'après avoir déclaré Marie-Pierre X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à Christine Z..., épouse Y..., la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 exactement reproduite dans le moyen ; Attendu que cette question a été régulièrement posée : qu'en effet le mot " guet-apens " emprunté au langage courant, exprime par lui-même l'attente plus ou moins longue dans un ou divers lieux d'une personne pour lui donner la mort ou pour exercer sur elle des actes de violence ; Que la question critiquée a donc soumis à la Cour et au jury les points de fait sur lesquels ils devaient être interrogés ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation propre à Christian Y... et pris de la violation de l'article 60 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la question n° 4 est ainsi libellée : " l'accusé Y... Christian est-il coupable d'avoir à Epinay-sur-Seine, département de la Seine-Saint-Denis, le 30 janvier 1985, provoqué l'action ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions 1 à 3 par abus d'autorité ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait, et non en droit ; que la question posée aurait dû spécifier la situation, de fait ou de droit, d'où l'accusé tirait l'autorité dont il a abusé " ; Attendu que l'abus d'autorité constitutif de la provocation en tant que mode de complicité porte sur une question de fait que la loi laisse à l'appréciation de la Cour et du jury sans qu'il soit besoin que soient précisés les éléments d'où il résulte l'autorité dont il a été abusé ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu, en ce qui concerne Christian Y... qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et les peines légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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