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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-18.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.347

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adaberto X... né le 10 janvier 1951 au Portugal à Pacha Ponte de Lima, demeurant 67, boulevard duénéral Leclerc, les Lilas (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Elias Y..., demeurant ... (10ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., entrepreneur en rénovation de bâtiments, a conclu, le 15 juin 1988, avec M. Y..., exploitant un commerce sous l'enseigne Parinovim, un marché relatif à l'exécution d'un chantier ; que, prétendant avoir procuré certains matériaux à M. X..., M. Y... a adressé à celui-ci, le 20 octobre 1988, une lettre recommandée avec avis de réception pour demander de régler la facture correspondant à ces fournitures ; que cette mise en demeure étant restée sans réponse, M. Y... a saisi le tribunal de commerce qui a accueilli sa demande ; que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de cette décision, confirmée par la cour d'appel (Paris, 9 janvier 1991) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, faute de produire un bon de livraison, M. Y... n'établissait pas l'existence de la créance dont il se prévalait, de sorte qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer la somme réclamée, au motif qu'il ne faisait valoir aucun moyen de défense sérieux, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qu'ayant constaté que les travaux prévus par le contrat conclu entre MM. X... et Y... avaient été exécutés, la cour d'appel en a déduit que les matériaux ayant servi à la réalisation de ces travaux avaient été délivrés à M. X... ; qu'ainsi, elle a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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