Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 OCTOBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PQU
AFFAIRE : Mme [S] [B], Mme [L] [W]
C/ M. [X] [D], Mme [I] [H] ép. [D]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [S] [B]
née le 20 octobre 1972 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [W]
née le 13 mars 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
toutes deux représentées par Maître Emilie SALVADO, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le 15 août 1960 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [H] épouse [D]
née le 19 avril 1959 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 10], cadastrée Section AS N°[Cadastre 3] et AS N°[Cadastre 2].
Madame [S] [B] et Madame [L] [W] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AS N°[Cadastre 1], qui est longée par un chemin.
Le fonds de Mesdames [B] et [W] est grevé d'une servitude de passage au niveau dudit chemin au profit de celui des époux [D].
Courant 2014, Mesdames [B] et [W] ont installé un portail et une clôture le long de l'assiette de la servitude.
Par assignation en date du 29 octobre 2015, les époux [D] ont fait citer Mesdames [B] et [W] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamnées, sous astreinte, à enlever le portail et de façon générale tout obstacle empêchant l'usage normal de la servitude conventionnelle, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et la somme 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 15/13561.
Par jugement en date du 26 juin 2018, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [J] [Z] avec pour mission de situer l’assiette de la servitude et déterminer si le portail installé par Mesdames [B] et [W] portait atteinte à cette dernière.
Le 9 octobre 2018, il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et l'affaire a été retirée du rôle.
Monsieur [J] [Z] a déposé son rapport d'expertise en date du 13 août 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, les époux [D] ont assigné Mesdames [B] et [W] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de les voir condamnées à retirer tout obstacle installé sur l'assiette de la servitude sous peine d'astreinte, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/09873.
Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu dans cette instance RG 22/09873 une ordonnance d’incident en date du 21 mars 2024 déclarant irrecevable la demande formée par Mesdames [B] et [W] visant à juger que l’instance initiée par les époux [D] à leur encontre le 24 novembre 2015, enrôlée sous le numéro RG 15/13561, était périmée, et rejetant la demande formée par Mesdames [B] et [W] visant à déclarer périmée la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/09873.
L’instance RG 15/13561 a été remise au rôle, prenant le numéro RG 24/01353.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 14 octobre 2024 dans la présente instance RG 24/01353, Mesdames [B] et [W] demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que l’instance initiée par les époux [D] à l’encontre de [S] [B] et [L] [W] par assignation du 29 octobre 2015, initialement inscrite sous le numéro RG 15/13561 puis remise au rôle sous le numéro RG 24/01353 est périmée ;
- Constater l’extinction de ladite instance ;
- Condamner les époux [D] à supporter tous les frais et dépens de l'instance périmée, en ceux compris leurs frais irrépétibles et les dépens de l'instance périmée incluant notamment tous les frais de signification par huissier de justice et les frais et honoraires facturés par M. [Z] judiciairement désigné en qualité d'expert ;
- Condamner les époux [D] à payer à Mesdames [B] et [W] la somme de 5.000 € au titre des frais d'avocat qu'elles ont dû supporter dans le cadre de l'instance périmée ;
- Juger que les époux [D] ne pourront plus se prévaloir du rapport d'expertise le 13 août 2019 par M. [J] [Z] à l'égard de Mesdames [B], s'agissant d'un acte relevant d'une instance périmée ;
- Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 12 octobre 2024, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
- Juger que la présente instance a été remise au rôle alors que la péremption était acquise ;
- Ordonner la radiation de la présente instance ;
- Débouter Madame [S] [G] [B] et Madame [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
- Condamner reconventionnellement Madame [S] [G] [B] et Madame [R] [W] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] la comme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
- Condamner Madame [S] [G] [B] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Au sens de l’article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 dispose que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Aux termes de l’article 388, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce, par jugement avant dire droit rendu du 26 juin 2018, le présent tribunal a désigné Monsieur [J] [Z] comme expert, avec pour mission de situer la servitude et de déterminer si le portail installé par Mesdames [B] et [W] portait atteinte à cette dernière.
L’affaire a été retirée du rôle le 9 octobre 2018 par ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille. Cette ordonnance précisait que la procédure pourrait être réinscrite au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente suite au dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [J] [Z] a déposé son rapport d'expertise le 13 août 2019.
Aucune diligence n’ayant été accomplie dans le cadre de cette procédure par aucune des parties pendant le délai de deux ans, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, l’instance a acquis le délai de péremption en date du 14 août 2021.
Les arguments des époux [D] tendant à dire que la demande de rétablissement au rôle de la présente affaire est irrecevable compte tenu de la péremption et que seule une radiation peut être ordonnée ne sont pas opérants car selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la péremption d’instance ne peut être demandée avant l’expiration des délais nécessaires à son acquisition.
Mesdames [B] et [W] sont alors recevables à solliciter la remise au rôle afin qu’il soit statué sur la péremption et ses conséquences. Il n’y a pas lieu de radier le dossier.
Par conséquent, l’instance enregistrée RG 15/13561, initiée par Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] par assignation du 29 octobre 2015, est périmée.
Sur les effets de la péremption sur l’expertise judiciaire
L’article 389 du Code de procédure civile énonce que la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Madame [S] [B] et Madame [L] [W] estiment que la péremption de l’instance emporte l’impossibilité pour Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] de se prévaloir du rapport d’expertise rédigé en vertu du jugement avant dire droit du 26 juin 2018.
Toutefois, il est constant que la péremption de l’instance qui a donné lieu à la désignation de l’expert n’entraîne pas une nullité du rapport d’expertise.
Ce rapport d’expertise peut être utilisé à titre de renseignement, à l’appui d’autres modes de preuve apportés par les parties.
Madame [S] [B] et Madame [L] [W] seront déboutées de cette demande tendant à voir déclarer le rapport d’expertise inopposable.
Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] argumentent sur l’absence de nullité du rapport d’epxertise. Toutefois, cette demande n’est pas présentée et en tout état de cause, le Juge de la mise en état serait incompétent pour statuer sur une telle demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, l’action en péremption d’instance engagée par Mesdames [B] et [W] étant parfaitement fondée, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au sens de l’article 393 du Code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Les époux [D] ayant introduit l’instance, ils devront supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais et honoraires facturés par Monsieur [J] [Z] judiciairement désigné en qualité d’expert.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’impose pas de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] de leur demande de radiation du dossier,
CONSTATONS la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 15/13561 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance RG 15/13561 ;
DEBOUTONS Madame [S] [B] et Madame [L] [W] de leur demande tendant à faire juger le rapport d’expertise de Monsieur [J] [Z] inopposable,
DEBOUTONS Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] et Madame [I] [H] épouse [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires facturés par Monsieur [J] [Z] judiciairement désigné en qualité d’expert.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Emilie SALVADO
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