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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-21.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.676

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Héléna, Rose Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocats général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis tels que reproduits en annexe ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondé de violation de règle de la preuve, des articles 245, 271, 273 et 1315, alinéa 1er, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'apréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y..., dans la procédure de divorce les opposant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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