Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/02913
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02913
Date de décision :
26 décembre 2024
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TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 4 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [C] [F], né le 22 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [F] né le 22 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 décembre 2024 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 21 décembre 2024 à 16 heures 15 ;
Vu la requête de M. [C] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Décembre 2024 à 15 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2024 reçue et enregistrée le 25 décembre 2024 à 10 heures 56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [T] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02913 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOX Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [C] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [F], né le 22 septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), documenté, est de nationalité algérienne. Il déclare être célibataire, sans enfant, être arrivé en France en 2017 pour motif médical (diabète et problèmes cardiaques), tandis que le reste de sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie.
Une première mesure d’éloignement a été menée à son terme, par vol dédié du 18 octobre 2022, suite à une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour durant 3 ans, mesure notifiée le 5 juillet 2022.
[C] [F] n’a pas respecté son interdiction de retour puisqu’il a été interpellé le 20 décembre 2024 et placé en garde à vue pour 24h, prolongation ensuite de 24h supplémentaires. A l’issue de sa garde à vue, levée le 21 décembre 2024 à 16h05, lui a été notifié le 21 décembre 2024 l’arrêté de placement du préfet de la Haute-Garonne en rétention administrative à 16h15.
Par requête datée du 24 décembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 décembre 2024 à 10h56, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 25 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 15h31, [C] [F] a soulevé les moyens suivants :
Défaut de motivation Défaut d’examen de son état de vulnérabilitéErreur manifeste d’appréciation
A l'audience du 26 décembre 2024, le conseil de [C] [F] soulève in limine litis deux moyens : le défaut d’examen médical de son client lors de la prolongation de sa garde à vue, et une consultation irrégulière du fichier FPR. Sur le fond, elle plaide tous les moyens écrits de sa requête en contestation et conclut à l’irrégularité de l’arrêté. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la procédure préalable : les exceptions de nullité soulevées in limine litis
Sur le moyen relatif au défaut d’examen médical au stade de la prolongation de la garde à vue
En application des dispositions de l'article 63-3 du code de procédure pénale, « toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande […] »
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’au stade de la prolongation de la garde à vue, [C] [F] a sollicité un examen médical, mais qu’aucune démarche n’a été effectuée jusqu’à la levée de la garde à vue de son client, ce qui lui a causé grief puisque l’incompatibilité de la garde à vue aurait signifié la liberté, d’autant plus qu’il est établi en procédure qu’il est diabétique.
D’une part, il est exact de constater que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue du 21 décembre 2024 à 12h05 mentionne que l’étranger a demandé un examen médical. La levée de la garde à vue est intervenue à 16h05, soit 4 heures plus tard, sans aucun procès-verbal pour énoncer les éventuelles démarches effectuées envers un médecin ou bien pour établir des circonstances insurmontables, alors que le texte précité impose des diligences dans un délai de 3 heures.
D’autre part, il est exact que cette nullité a affecté les droits de [C] [F] qui a été privé de sa liberté d’aller et venir du fait de l’éventuelle incompatibilité de sa mesure de garde à vue, d’autant plus qu’il a été entendu en audition post-prolongation. De plus, il ne peut qu’être constaté que lors du premier examen médical, la compatibilité de son état avec la garde à vue avait été conditionnée par le passage de l’intéressé aux urgences pour insulino-thérapie. Or le certificat médical des urgences où il avait été conduit a été versé et conclut à la compatibilité « sous réserve qu’il poursuive son traitement habituel ».
Ainsi, ces éléments tirés des circonstances de l’espèce permettent bien de caractériser une atteinte substantielle avérée aux droits de l’étranger conformément à l’article précité. La procédure étant irrégulière, il en découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée.
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [C] [F].
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 26 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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