Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 275
N° RG 20/02865
N° Portalis DBV5-V-B7E-GELT
CPAM DU DOUBS
C/
S.A.S. [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DU DOUBS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [M], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 janvier 2017, Monsieur [N] [V], salarié de la société [6] depuis 2002, en qualité de technicien de contrôle, spécialiste incendie, a établi une première déclaration de maladie professionnelle que la CPAM a rejeté au titre du tableau 42.
Le 16 juin 2017, il a établi une seconde déclaration à laquelle il a joint un certificat médical initial le 18 mai 2017 faisant état d'une 'baisse d'acuité auditive'.
Le 12 septembre 2017, l'organisme social a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au titre de la maladie inscrite au tableau 42.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
* le 13 novembre 2017, devant la commission de recours amiable, laquelle ne s'est pas prononcée,
* le 1er février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 10 novembre 2020 :
° déclaré le recours formé par la société bien-fondé,
° dit que les dispositions de l'article L.461-1 du CSS n'ont pas été respectées,
° déclaré la décision de la CPAM du Doubs de prise en charge de la maladie déclarée le 16 juin 2017 par Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
° débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
° condamné la CPAM du Doubs aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 2 décembre 2020, la CPAM du Doubs a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 mars 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM du Doubs demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
- constater que la condition liée à l'accomplissement des travaux énumérés par le tableau n° 42 des maladies professionnelles est remplie,
- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V],
- déclarer opposable à la société [6] la maladie professionnelle du 18 mai 2017 de Mr [V].
Par conclusions du 15 mars 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la Cour de :
* à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire,
- dire et juger que la CPAM du Doubs n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [V],
- déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] en date du 12 septembre 2017 lui est inopposable tout comme l'ensemble des conséquences financières en lien avec cette même pathologie,
* en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Doubs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
A ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Sur l'existence de la maladie visée au tableau :
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social et désignée par le tableau numéro 42 relatif à l''atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' consiste en une 'hypoacousie de perception'.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, à laquelle a fait droit le premier juge, consistant à soutenir que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'est pas remplie dans la mesure où le point 19 relatif aux 'travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore' ne correspondant pas aux travaux effectivement réalisés par le salarié qui étaient des travaux de vérification de l'audibilité du signal sonore d'évacuation.
Pour s'y opposer, l'organisme social, appelant, au visa des dispositions de l'article L461-1, du code de la sécurité sociale, du tableau numéro 42, objecte pour l'essentiel :
- que l'activité exercée par le salarié correspond au cas numéro 19 par la réalisation d'essai ou de réparation de dispositifs sonores,
- que le texte n'exige pas une fréquence d'exposition au bruit,
- que l'intitulé même du poste du salarié 'technicien de contrôle, spécialité incendie'correspond à la liste limitative des travaux du tableau 42,
- que si le salarié ne disposait pas de sonomètre c'est parce que l'employeur n'en avait pas mis à sa disposition.
***
Il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 42 est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées....
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par ...
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore...
En l'espèce, le fait de contrôler l'audibilité d'un système d'alarme incendie est différent de celui de mesurer son niveau sonore ou encore de celui de réparer les dispositifs d'émission sonore.
En effet, dans le premier cas, le contrôleur se borne à vérifier si le bruit émis est perceptible pour l'oreille humaine sans quantifier scientifiquement l'intensité de l'émission alors que dans les autres cas, il mesure avec les appareils adéquats le niveau sonore produit ou encore répare les alarmes.
Monsieur [V] lui-même a décrit - sur le questionnaire qu'il a rempli à la demande de la CPAM - son activité de la façon suivante : 'vérification de l'audibilité du signal sonore d'évacuation' à propos de l'activité n° 19 du tableau 42 après :
° avoir décrit sur ce même questionnaire son activité comme : 'vérification des systèmes de sécurité incendie qui consiste à essayer le bon fonctionnement des sirènes d'évacuation, cela étant réalisé sans bouchons d'oreilles adaptés filtrant les fréquences nuisibles, ni sonomètre...'
° avoir répondu comme suit à la question : 'par quels travaux ou outils, serait - elle survenue '' 'Essais à répétition des sirènes d'évacuation'.
Ainsi, quoiqu'en dise la CPAM, à aucun moment il n'a noté qu'il effectuait des travaux de mesure.
Il s'est borné à indiquer qu'il vérifiait les systèmes, c'est-à-dire qu'il essayait le bon fonctionnement des sirènes.
Or la liste des travaux prévue au tableau 42 est limitative et non interprétative.
De ce fait, il importe peu que l'activité exercée se rapproche ou ressemble à celle visée par le tableau dès lors qu'elle n'est pas strictement identique à celle qui y est décrite.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Sur le surplus des demandes
L'appelante, qui succombe, supporte les dépens.
Il n'est pas inéquitable de débouter la société de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,
Condamne la CPAM du Doubs aux dépens exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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