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Cour de cassation, 22 juillet 1998. 96-20.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.429

Date de décision :

22 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de l'Association syndicale libre du lotissement de Val Quiès, représentée par son syndic, M. Yves Y..., Le Splendid Azur, 83120 Sainte-Maxime, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1996), que l'assemblée générale de l'Association syndicale libre du lotissement Val Quiès (l'ASL) ayant décidé de mettre en demeure M. Z..., propriétaire d'un immeuble voisin du lotissement, de remettre en état la partie de l'espace vert situé entre la clôture du lotissement et le lot de M. X..., coloti, et qu'il avait utilisée pour créer une route d'accès à sa propriété, et, en cas de refus, d'introduire une action en justice aux mêmes fins, a décidé, le 24 juin 1993, d'arrêter la procédure puis, le 5 août 1993, de consentir une servitude sur ce même terrain à M. Z...; que M. X... a assigné l'ASL en annulation de ces deux dernières décisions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la décision du 24 juin 1993, alors, selon le moyen, "qu'est abusive la décision d'une assemblée générale d'un lotissement de renoncer à la procédure engagée contre un riverain pour récupérer un terrain qu'il s'est indûment approprié au détriment du lotissement, cette mesure ayant nécessairement pour but d'avantager le tiers au lotissement, autorisé ainsi à conserver le fonds ne lui appartenant pas et à causer un trouble de voisinage aux colotis (violation de l'article 1382 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il ne suffit pas, pour qu'elle soit abusive, qu'une décision lèse les intérêts d'un coloti, mais qu'il faut en outre qu'elle ne soit pas conforme à l'intérêt commun ou inspirée par un autre motif que la défense de cet intérêt, la cour d'appel a pu retenir que l'introduction d'une action en justice, compte tenu du coût et de l'aléa qu'elle présente, ne pouvait pas être considérée comme nécessairement conforme à l'intérêt commun et a légalement justifié sa décision en constatant que la preuve n'était pas rapportée que l'abandon de la procédure ait été inspiré par un autre motif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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