Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00662 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPQ3
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime MACE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 31/05/2022, l’association des personnes âgées [Localité 4], employeur de Madame [V] [B], a complété une déclaration d’accident de travail la concernant dans les circonstances suivantes :
« Date : 26/05/2022,
Heure : 9h15,
Lieu de l’accident : LBA résidence Lucien Schroeder [Adresse 2],
Activité de la victime lors de l’accident : Mme R et sa collègue se trouvaient au premier étage et sont redescendues au rez-de-chaussée,
Nature de l’accident : lors d’une altercation avec une collègue (insultes réciproques), Mme R dit qu’elle aurait été agrippée par le bras par celle-ci,
Objet dont le contact a blessé la victime : R.A.S.
Éventuelles réserves motivées : aucun des témoignages ne rapporte de contact physique ayant permis de causer des lésions sur la zone concernée ;
Siège des lésions : bras droit,
Nature des lésions : douleurs et égratignures ».
Le certificat médical initial dressé le 30/05/2022 mentionne : « douleur coude droit traumatisme d’effort suite altercation avec collègue ».
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a procédé à des investigations.
Par courrier du 29/11/2022, la CPAM a notifié un refus de prise en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la lésion n’est pas en lien avec le fait accidentel.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 11/05/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande, Madame [V] [B] a, suivant requête déposée au greffe le 04/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
Après renvoi ordonné à la demande de la requérante, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2024.
Se fondant sur ses conclusions, auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [V] [B] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, dire et juger que l’accident du travail en date du 26/05/2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, commettre un tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si ses lésions sont en lien avec l’altercation du 26/05/2022, et par extension, de dire si l’accident du 26/05/2022 doit être pris en charge titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
- CONFIRMER le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de l’accident du 26 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;
- REJETER la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
- DEBOUTER Madame [V] [B] de toutes ses demandes ;
- REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Madame [V] [B] ;
- CONDAMNER Madame [V] [B] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 31/05/2022 fait état d’une altercation survenue le 26/05 précédent entre Mme [B] et sa collègue, Mme [J], au cours de laquelle des insultes ont été échangées et précise que Mme [B] affirme avoir été agrippée au niveau du bras droit. Cette déclaration mentionne un siège lésionnel au niveau du bras droit (douleurs, égratignures) et l’employeur, qui indique avoir été informé de ce fait au jour de l’établissement de la déclaration, a émis des réserves contestant l’existence d’un contact physique entre les deux salariées.
Le certificat médical initial produit a été complété le 30/05/2022 par le docteur [X] et mentionne au titre des lésions constatées : « douleur coude droit traumatisme d’effort suite altercation avec collègue ». Ce même certificat prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13/09/2022 et mentionne la date du 30/05/2022 à la rubrique « date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale ».
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM, Mme [B] a complété le questionnaire aux termes duquel elle soutient que lors de l’altercation avec sa collègue, cette dernière lui a agrippé fortement son bras droit, lequel était déjà fragilisé par une opération récente.
Pour autant, il ressort des autres investigations et documents réunis par la CPAM, et notamment des deux témoignages de collègues recueillis, qu’aucun contact physique entre Mme [J] et Mme [B] n’a pu être observé nonobstant l’altercation intervenue, dont la réalité n’est pas remise en cause par les parties.
Ainsi, M. [W] [R] indique « concernant l’altercation et le fait que Mme [B] se soit fait agripper le bras, je ne peux affirmer ces faits, m’étant interposé entre les deux, il n’y a eu, d’après ce que j’ai vu, aucun contact physique ».
Mme [I] [C] précise « Mme [J] a juste mis son bras devant Mme [B] mais en aucun cas elle ne l’a frappé ou bien touché au niveau de son bras ou coude. A part ce moment-là, ça n’a été que verbal ».
La commission d’enquête réunie au sein de l’association a conclu qu’il n’y avait pas eu d’agression physique de Mme [J] envers Mme [B], le bras de Mme [B] n’ayant pas été touché ni saisi, l’existence de l’altercation verbale n’étant en-elle-même pas discutée.
Il ressort de l’ensemble que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un contact physique et d’une agression physique de la part de Mme [J] à son égard autrement que par ses seules affirmations, lesquelles sont contredites par les témoignages concordants précités.
Dès lors, en l’absence d’un tel contact physique, aucun lien ne peut être établi entre la lésion déclarée, qui consiste en un traumatisme du coude droit, et l’altercation du 26/05/24.
C’est donc à juste titre que la CPAM a notifié un refus de prise en charge le 29/11/2022 à défaut de lien entre la lésion déclarée et le fait accidentel.
Mme [B] se prévaut désormais d’une autre lésion constituée par un trouble anxieux réactionnel et se fonde sur un certificat médical initial daté du 27/05/2022 outre un autre certificat du Docteur [X] établi à la date du 27/05/22 aux termes duquel il précise avoir examiné l’assurée à cette date et avoir relevé des troubles anxieux réactionnels important avec anxiété d’anticipation à reprendre le travail ce jour outre une lésion relevée au niveau du coude droit.
Ce second certificat médical initial daté du 27/05/22 est incohérent avec le 1er communiqué le 30/05/2022 dès lors qu’il mentionne quant à lui une date d’accident ou de constatation au 26/05/22 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2/10/22.
La CPAM affirme n’avoir reçu ce second certificat médical initial que le 8/12/22, soit postérieurement à l’instruction de l’accident du travail et à sa décision de refus de prise en charge du 29/11/22, de sorte qu’elle ne pouvait tenir compte de la lésion psychologique.
Elle produit à cette effet l’historique de son logiciel confirmant une réception et une numérisation de ce nouveau document à la date du 8/12/2022.
Si Mme [B] conteste le caractère tardif cet envoi, elle ne produit cependant aucun élément de nature à contredire les éléments rapportés par la CPAM et à expliquer l’existence de deux certificats différents et les incohérences ainsi relevées.
Au demeurant, il ressort également du relevé d’indemnités journalières communiqué aux débats que l’arrêt de travail complet de Mme [B] n’a été effectif qu’à partir du 30/05/22, celle-ci ayant continué à travailler à mi-temps thérapeutique jusqu’au 29/05, ce qui corrobore l’hypothèse suivant laquelle seul le certificat médical du 30/05/2022 a été communiqué à la CPAM, laquelle ne pouvait donc tenir compte du second dont elle n’avait pas connaissance.
Il s’évince de l’ensemble que la CPAM ne pouvait tenir compte que de la lésion déclarée au niveau du coude et était fondée à notifier un refus de prise en charge pour le motif précité.
S’il est constant qu’une lésion d’ordre psychologique puisse être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels encore faut-il qu’elle ait été déclarée auprès de l’organisme. Tel n’était pas le cas en l’espèce, la communication après la décision prise par la CPAM étant inopérante, alors même que l’assurée avait bénéficié d’un délai de consultation et d’enrichissement du dossier pendant l’instruction de l’accident déclaré.
Enfin, la faculté pour l’assurée de soulever, dans le cadre de sa défense, de nouveaux moyens, autres que ceux développés devant la commission de recours amiable, est indifférente et sans emport sur l’appréciation du litige et la nature de la lésion dont était exclusivement saisie la CPAM.
En conséquence, il convient de débouter Mme [B] de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, les éléments du débat ne faisant pas ressortir de différend de nature médicale.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Partie perdante, Mme [B] sera tenue aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Mme [V] [B] de son recours,
DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente