Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LECOMTE (R110)
C.C.C.
délivrée le :
à Me LUNEL (A0924)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/06034
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5Z6
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Martin LECOMTE de l’association de CHAUVERON - VALLERY-RADOT - LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
DEFENDERESSE
S.A. EUROBAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0924
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible de recours avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2006, la SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE DE LA PERLE ET DES PIERRES PRÉCIEUSES a donné à bail commercial à Monsieur [O] [R] qui exerce une activité de fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie, un local au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] désignés comme suit :
"- une grande pièce 3,80 x 4,10 M éclairée par deux fenêtres donnant sur rue avec accès direct au couloir par une porte,
- une pièce de 5 M² éclairée par une fenêtre donnant sur rue et accès direct au couloir par une porte,
- un couloir fermé par une porte d'environ 2,15 x 0,90 M
Superficie 22 M²".
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 15 janvier 2006 pour se terminer le 14 janvier 2015 et moyennant le versement d'un loyer annuel de 3.200 euros hors taxes et hors charges.
À son terme, le bail s'est poursuivi tacitement.
La S.A. EUROBAIL (ci-après la société EUROBAIL) a acquis l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 15 janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2020, la société EUROBAIL a signifié à Monsieur [R] un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, à effet au 30 septembre 2020. Puis, elle a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d'expert, Monsieur [P] [N] [G], avec mission notamment de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de fixer l'indemnité d'occupation due par le preneur à compter du 30 septembre 2020.
Monsieur [N] [G] a déposé son rapport le 20 avril 2021 concluant à une indemnité d'éviction de 62.000 euros et une indemnité d'occupation de 6.870 euros par an.
Par acte délivré le 17 mai 2022, Monsieur [O] [R] a fait assigner devant le tribunal la société EUROBAIL afin qu'elle soit condamnée à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité d'éviction de 62.000 euros ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [O] [R] a libéré les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] le 31 août 2022.
Après conclusions au fond de la société EUROBAIL notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, Monsieur [R] a sollicité la clôture de la mise en état, laquelle a été prononcée par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience tenue en juge rapporteur le 19 décembre 2024.
Le 30 octobre 2023, Maître Jean-Bernard LUNEL s'est constitué en lieu et place de Maître Bruno LANDON pour la société EUROBAIL.
Suivant des conclusions notifiées le 26 février 2024, la société EUROBAIL a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 septembre 2023 en raison des causes graves liées à la déloyauté de Monsieur [R] ainsi que la réouverture des débats. Elle demande en outre au juge de la mise en état de :
- Ordonner à Monsieur [O] [R] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, toutes les factures relatives à sa réinstallation susceptibles de lui ouvrir droit à d'éventuelles indemnités accessoires ;
- Fixer un nouveau calendrier de procédure et une nouvelle date de clôture afin de permettre :
- A Monsieur [O] [R] de produire les factures relatives à sa réinstallation susceptible de lui ouvrir droit à d'éventuelles indemnités accessoires ;
- A la société EUROBAIL d'en prendre connaissance et de faire valoir ses conclusions en réponse ;
- Fixer une nouvelle date d'audience des plaidoiries ;
- Constater l'absence de communication de l'information par Monsieur [O] [R] sur sa nouvelle adresse et la réinstallation de son fonds de commerce au [Adresse 1] ;
- Constater l'absence de production des factures antérieurement à la date de la clôture aux fins de permettre au tribunal et à la défenderesse, la société EUROBAIL, d'apprécier le fondement de ses prétentions ;
- Débouter, en conséquence et en tout état de cause, Monsieur [O] [R] de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, la société EUROBAIL soutient que Monsieur [R] a libéré les lieux le 31 août 2022 ; qu'il a refusé d'indiquer sa nouvelle adresse, qu'aucune annonce n'a été publiée au BODACC relativement à la création d'un nouvel établissement alors qu'en réalité, Monsieur [R] s'était réinstallé au [Adresse 1] à [Localité 5], ce dont elle a été informée par d'autres locataires ayant la même activité que Monsieur [R] au début de l'année 2024. Elle produit un extrait de situation au répertoire SIRENE de Monsieur [R] en date du 15 février 2024 qui mentionne cette adresse au [Adresse 1] à [Localité 5].
Se prévalant de cet élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation des indemnités accessoires, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin que Monsieur [R] produise les factures afférentes à sa réinstallation.
Suivant des conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de :
- À titre principal, déclarer les demandes de la société EUROBAIL irrecevables ;
- Subsidiairement, débouter la société EUROBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
- Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre du présent incident ;
- En conséquence, condamner la société EUROBAIL à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société EUROBAIL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que seul le tribunal l'est en application des articles 789 et 799 du code de procédure civile. En outre, il soutient que l'incident soulevé par la société EUROBAIL comporte des demandes au fond, ce qui rend irrecevable l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, Monsieur [R] conteste la réalité du motif grave allégué, dans la mesure où la société EUROBAIL n'ignorait pas son départ des lieux puisqu'un courrier de remise des clés a été rédigé ; qu'il a communiqué lors de la remise des clés sa nouvelle adresse, laquelle était en tout état de cause publiée auprès de la Chambre des Métiers dès le mois de septembre 2022 et figure sur son site internet ; qu'il appartenait le cas échéant au conseil de la société EUROBAIL de la solliciter et d'en tirer les conséquences avant la clôture. Il conclut que seules deux indemnités accessoires sont concernées et qu'il va communiquer les factures correspondant aux frais de réinstallation et de déménagement, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats
En application de l'article 799 du code de procédure civile, et contrairement à ce que soutient Monsieur [R], l'ordonnance de clôture ne dessaisit pas le juge de la mise en état, lequel "demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats".
En l'espèce, le juge de la mise en état est donc parfaitement compétent pour statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la société EUROBAIL.
Par ailleurs, cette demande est formulée par des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, conformément à l'article 791 du code de procédure civile. Le fait que les conclusions d'incident comprennent également une demande au fond (le débouté des demandes de Monsieur [O] [R]) ne rend pas irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture mais uniquement celle qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 802 du code de procédure civile dispose, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est à ce stade précisé que les débats n'ont pas été ouverts puisque l'audience de plaidoiries est fixée au 19 décembre 2024.
Or, en l'espèce, la société EUROBAIL ne pouvait ignorer que Monsieur [R] a libéré les locaux le 31 août 2022 suivant courrier signé de son représentant et de Monsieur [R] du même jour. De même, l'extrait de situation au répertoire SIRENE communiqué démontre que la nouvelle adresse de Monsieur [R] est déclarée depuis le 1er août 2022, de sorte que la réinstallation est bien antérieure à la clôture de la mise en état du 25 septembre 2023. La lecture des conclusions au fond de la société EUROBAIL notifiées le 1er mars 2023 démontre en outre que le départ de Monsieur [R] des lieux n'avait pas été pris en compte puisqu'il est demandé de prononcer son expulsion en l'absence de restitution des locaux dans les trois mois de la consignation de l'indemnité d'éviction.
Il n'est pas plus démontré que la réinstallation a été dissimulée puisqu'il s'agissait d'une part, de l'hypothèse privilégiée lors des opérations d'expertise, et d'autre part, de celle envisagée par la société EUROBAIL dans ses conclusions au fond.
Dès lors, il n'est pas justifié que la cause grave alléguée au soutien de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est postérieure à celle-ci conformément à l'article 803 précité.
En outre, il sera relevé que le report du jugement au fond n'apparaît pas opportun, dès lors que le départ de Monsieur [R] des lieux s'est produit un an avant la clôture et que ce dernier attend depuis plus de deux ans le paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.
Si la loyauté des débats aurait impliquer effectivement que Monsieur [R] communique les factures permettant d'apprécier, dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire, le bien-fondé des demandes au titre des indemnités accessoires tant dans leur principe que leur quantum, il appartenait à la société EUROBAIL d'en faire la demande en temps utile. Le tribunal tirera toutes les conséquences de l'absence des pièces dans la limite toutefois des écritures des parties.
Dès lors, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats (lesquels n'ont pas été ouverts) seront rejetées.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application de l'article 802 du code de procédure civile précité, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture.
En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, aucune communication de pièces ne peut être ordonnée. Cette demande sera donc également rejetée.
Enfin, la demande tendant au rejet au fond des demandes de Monsieur [R] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la société EUROBAIL succombe à l'incident, elle sera condamnée aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité, dans la mesure où il a été également question de loyauté des débats, ne justifie pas qu'il soit fait application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef formée par Monsieur [R] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la S.A. EUROBAIL tendant au rejet des demandes de Monsieur [O] [R],
Déclare les autres demandes de la S.A. EUROBAIL recevables,
Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023, de réouverture des débats, de communication de pièces sous astreinte formées par la S.A. EUROBAIL,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A. EUROBAIL aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Martin LECOMTE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l'affaire sera examinée au fond à l'audience tenue en juge rapporteur de la 18ème chambre civile section 2 en date du Jeudi 19 Décembre 2024 à 14 H 15, en salle 4.24.
Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Maïa ESCRIVE
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