Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-16.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.278
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (1er), pris en la personne de son syndic en exercice, la Compagnie d'administration de biens, société anonyme dont le siège est ... (9e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1993), que Mlle X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 25 janvier 1990 accordant au propriétaire du lot n 137 la jouissance d'un comble situé au-dessus de ce lot et en déniant la propriété à ce copropriétaire ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété ne fait figurer le comble ni dans un lot déterminé, ni dans les parties communes et que la conservation du comble qui n'est accessible qu'à partir d'un escalier partant de l'appartement de Mlle Spengler est nécessaire au syndicat pour l'entretien de l'immeuble et que l'agrandissement, par le syndicat, de la fenêtre y existant faciliterait l'accès au toit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accès au comble n'était possible que par un escalier situé dans les parties privatives du lot n 137, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du ... ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à Mlle X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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