Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-17.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.953
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu qu'après qu'un incendie eût détruit un immeuble appartenant aux époux X... et donné à bail à la société Julian Jill, l'assureur de cette dernière, la compagnie Présence assurances a demandé à la société SEPAG, assurée auprès de la société Groupama, de procéder à la réfection de l'immeuble ; qu'insatisfaits des travaux réalisés, les époux X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert pour évaluer le coût des travaux restant à effectuer et à reprendre, puis ont assigné au fond la société Julian Jill, son assureur et la société SEPAG qui a appelé en cause son propre assureur en paiement des sommes proposées par l'expert, outre l'indemnisation afférente à la perte des loyers ; que l'arrêt attaqué a notamment, condamné la compagnie Présence assurances aux droits de laquelle succède la compagnie Axa assurances à indemniser les époux X... conformément à leurs demandes, tout en la déboutant de sa prétention à être garantie par la société Groupama sur le fondement de la responsabilité décennale de la société SEPAG ;
Attendu d'abord que sous couvert de manque de base légale le premier moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui lui ont permis d'en déduire souverainement que "rien ne permet d'affirmer que la compagnie d'assurance du locataire a agi pour le compte des époux X...", et partant implicitement, l'absence d'un mandat tacite conféré à cet assureur par les propriétaires de l'immeuble ; qu'en sa deuxième branche, le moyen est par là-même inopérant ;
Attendu ensuite, que dès lors que la compagnie Présence assurance fondait son appel en garantie contre Groupama sur la responsabilité décennale de la société SEPAG, assurée de cette compagnie, le moyen invoqué était dans le débat ; que, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond n'ont ainsi pas encouru les griefs du deuxième moyen ;
Attendu enfin que la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé que la police d'assurance souscrite par la société Julian Jill auprès de la compagnie Présence assurances couvrait le risque incendie et les risques locatifs sans plafond de garantie et que les époux X... étaient bien fondés à réclamer à l'assureur une indemnité résultant de la perte de leurs loyers "qui résulte directement de l'incendie et qui à ce titre est couverte par les risques incendie locatifs garantis" ;
que le troisième moyen manque donc en fait ;
Que, dès lors, aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Axa assurances IARD à payer à la compagnie d'assurances Groupama la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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