Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT25
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00862
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Guy DE FORESTA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2165
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [B] (la victime) a, le 20 mai 2017, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 24 septembre 2019, la caisse a attribué à la victime une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 2 juillet 2019.
La société a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 17 octobre 2022, ce tribunal a déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de la victime inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle excipe de l'irrecevabilité du recours formé par la société, pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle demande que la décision litigieuse soit déclarée opposable à la société et à titre infiniment subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle subi par la victime à 10 % ou d'ordonner une mesure de consultation.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société soutient que son recours est recevable. Elle demande :
- de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de la notification attributive de rente lui permettant de justifier avec certitude le point de départ du délai de forclusion ;
- de constater que la notification attributive de rente est insuffisamment motivée ;
- en conséquence, de dire qu'aucun délai de recours n'a couru à son encontre.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris ou à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure de consultation médicale.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La société demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier, de l'accusé de réception de la lettre recommandée, que la décision attributive de rente en date du 24 septembre 2019 a été reçue le 26 septembre 2019 par la société (pièce n° 5 produite par la caisse). Cette décision indique que l'intéressée dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale de recours amiable, dont l'adresse figure sur la notification. Elle précise que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime est fixé à 10 % à compter du 2 juillet 2019, et mentionne les conclusions médicales qui justifient le taux ainsi retenu, soit « les séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche traitée chirurgicalement chez une droitière » consistant « en une limitation importante des amplitudes articulaires. » Il s'ensuit que la décision critiquée est suffisamment motivée, qu'elle comporte par ailleurs toutes les indications afférentes aux voies et délais de recours (ce qui n'est pas discuté), et que la caisse justifie de sa réception par la société à la date du 26 septembre 2019.
La société n'a saisi la commission médicale de recours amiable que le 22 janvier 2020, ainsi qu'il ressort de la lettre du recours, soit au-delà du délai de deux mois prévu par le texte susvisé. La décision du 24 septembre 2019 a, dès lors, acquis un caractère définitif à l'égard de la société, de sorte que celle-ci est irrecevable en son recours contentieux.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision attributive de rente prise, le 24 septembre 2019, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, concernant la salariée Mme [B] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment