Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14010
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/14010
Date de décision :
31 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1396
N° RG 24/14010 - N° Portalis DBW3-W-B7I-523U
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 01 Avril 1976 à [Localité 8]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA [6] à [Localité 8] en date du 26 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [T] [D], comparante en personne a été entendue et déclare : J’ai eu un différent avec un voisin, qui est harcelant. J’étais à bout donc je me suis défendue. J’accepte plus ou moins l’hospitalisation. Je me suis toujours posé la question de savoir si mon traitement était bien ou pas.
Ils ont diagnostiqué que j’étais schizophrènes, mais je ne suis pas d’accord avec ce diagnostic. Ils ont adapté le traitement. Je peux comprendre l’hospitalisation même si c’est difficile. C’est difficile l’enfermement. J’ai eu des permissions de sortie mais seulement accompagnée. Je comprends la mesure mais c’est difficile à admettre car c’est pas juste.
Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Madame [D] comprends la mesure d’hospitalisation mais elle dit que c’est difficile à vivre. Elle m’a dit que c’est anxiogène pour elle. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait l’objet d’une hospitalisation. Le différent avec le voisin n’apparaît pas clairement dans le dossier. Il n’y a pas de rupture de traitement.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est vrai que c’est difficile l’hôpital. Au foyer je n’y arrive pas, il y a ce voisin et je me sens en insécurité. Je me sens plus en sécurité à l’hôpital.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [T] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [T] [D], qui souffre de schizophrénie, a été hospitalisée dans le cadre d’éléments hétéro-agressifs ; que si aujourd’hui son état semble stationnaire et que le contact s’est légèrement amélioré, il persiste un syndrome persécutoire encore difficilement mis à distance et associé à une anxiété majeure ; que la reconnaissance des troubkes reste fragile et d’adhésion aux soins encore perfectible ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LEMAGISTRAT DU SIEGE
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