Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02351 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNQ2
le 21 Octobre 2024
Nous, Mélanie RAINSART, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES reçue le 20 Octobre 2024 à 17 heures 57, concernant Monsieur [G] [N] [W] né le 25 Juin 1998 à RATOMA (GUINEE) de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 27 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
A l'audience, le conseil de Monsieur [W] soulève l'absence de perspective raisonnables d'éloignement aux motifs qu'il résulte d'un mail de la correspondante consulaire à l'unité centrale d'identification que la coopération avec les autorités consulaires guinéennes est toujours interrompue depuis mi décembre 2023 et qu'il n'existe aucune date de reprise de communication.
En l'espèce, l’administration justifie d'une démarche consulaire auprès des autorités guinéennes le 23 septembre 2024, en vue de la délivrance d’un IEC, avec réservation de vol le 24 septembre et possibilité de vol le 3 octobre 2024, informations transmises aux autorités consulaires. En l’absence de réponse, un nouveau vol est prévu à partir du 15 octobre 2024.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet
d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé
l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. Il n'est pas établi notamment que la communication avec les autorités consulaires guinéennes ne reprendra pas avant ce délai légal.
L'intéressé faisant l'objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de
garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d°éloignement. En l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable. En outre, l'existence de plusieurs mesures d'éloignement ainsi que plusieurs mentions à son casier judiciaire laissent à penser que le risque de soustraction n'est pas exclu.
Monsieur [W] à l'audience fait part d'une ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 8 octobre 2024 lui octroyant des visites médiatisées auprès de son enfant. Cette pièce n'étant pas produite, il ne peut être apprécié la réalité, la teneur et l'importance de cet élément.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [N] [W] pour une durée de trente jours.
Le greffier
Le 21 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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