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Tribunal judiciaire, 21 mai 2025. 25/00830

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00830

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/00131 JUGEMENT DU 21 Mai 2025 N° RG 25/00830 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSBH Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 7] LE [Adresse 6] ET : [U] [W] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son syndic l’Agence [Adresse 8], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me PAYOT substituant Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 41 # D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] est propriétaire du lot n°5 dans l’immeuble situé [Adresse 4]. Le 13 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 6] a donné assignation à M. [U] [W] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2824,08 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux arrêtées au 31 décembre 2024, incluant les frais exposés incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic ; la provision de 341 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir la somme de 2824,08 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété. A l’audience du 2 avril 2025, le [Adresse 10] [Adresse 6], représenté par son Conseil, expose que ses demandes en paiement sont devenues sans objet car les créances ont été réglées après l’assignation. Il maintient uniquement sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civil. Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Il y a lieu de constater que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus et à échoir formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] le [Adresse 6] de la résidence le [Adresse 6] est devenue sans objet du fait des versements réalisés au lendemain de l’assignation. M. [U] [W], qui n'avait pas réglé les sommes sollicitées à leurs dates d'exigibilité, sera tenu aux dépens. Les dépens n'incluront pas les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale, surêté non justifiée en l’état. Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement de défaut rendu en dernier ressort, Condamne M. [U] [W] aux dépens ; Condamne M. [U] [W] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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