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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-42.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.634

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, à Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit : 1 ) de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... (Moselle), 2 ) de M. Bernard X..., demeurant ..., à Stiring B... (Moselle), 3 ) de M. Marcel A..., demeurant ... (Moselle), 4 ) de M. Y... Risse, demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. le préfet de la région Lorraine, domicilié en sa préfecture à Metz (Moselle), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux salariés, une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que d'une part, l'indemnité de congé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail ; que le droit au congé relève donc de la loi 83-635 du 13 juillet 1983 dont l'article 19 dispose que les dispositions déclarant nulles les clauses réservant le bénéfice d'une mesure quelconque en considération du sexe ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de la promulgation de la loi ; que dès lors, en déclarant nulle en vertu de l'article L. 140-4 du Code du travail la clause de la convention collective allouant aux mères d'un enfant de moins de 15 ans des droits à congé supplémentaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; alors, que d'autre part, les jours de congés devant être pris pendant la période des congés et la Caisse n'ayant été saisie par les salariés d'aucune demande de congé supplémentaire au titre des années 1985 à 1988, le conseil de prud'hommes en condamnant ladite Caisse au paiement de ces jours de congé non pris pendant ces années sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que les congés non pris n'étaient pas le fait des salariés mais de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Sarreguemines, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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