Tribunal Administratif de Grenoble, 11 octobre 2023. 2005851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005851
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2020 et le 28 octobre 2021, la société Escolle Béton, représentée par Me Delhomme, demande au tribunal :
- d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de Grenoble Alpes métropole la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2021, le 27 octobre 2021, le 29 novembre 2021 et le 29 août 2023, Grenoble Alpes métropole conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation de la société Escolle Béton à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société Escolle Béton déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Grenoble Alpes métropole accepte le désistement de la requérante et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de la société Escolle Béton est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de Grenoble Alpes métropole de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Escolle Béton.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de Grenoble Alpes métropole.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Escolle Béton et à Grenoble Alpes métropole.
Fait à Grenoble le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005851
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