Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.750
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Paul Z..., demeurant ... à Saint-André les Vergers (Aube),
2 ) M. Norbert Y...,
3 ) Mme Yannick X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Fontaine les Grès, ... à Mery-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit de :
1 ) la société anonyme Vag France, dont le siège est ... (8e),
2 ) la société anonyme Vag Financement, dont le siège est ... (8e),
3 ) la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e),
4 ) le Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z... et des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... ainsi qu'à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur appel d'un jugement du 9 mars 1989, que la société Banque Nationale de Paris (BNP) a cautionné un prêt consenti par la société Vag France à la société Garage Anatole France, aux droits de laquelle se trouve la société Champagne Automobiles (le garage) ;
que, de leur côté, MM. Z... et Y... se sont portés, envers la BNP et de façon illimitée, cautions solidaires des dettes du garage ;
que M. Y... s'est en outre constitué, envers la société Vag France, la société Vag Bail ainsi que la société Vag Financement et à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire des dettes du garage ;
que la société Vag Bail a été absorbée, par voie de fusion, par la société Vag Financement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la BNP diverses sommes d'argent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions et que ne constitue pas une décision consacrant reconnaissance d'un droit et, partant, ayant autorité de chose jugée, le donné acte qui se borne à réserver à une partie la faculté de solliciter ultérieurement réparation d'un préjudice dont la constatation n'a pas été demandée, de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception tirée de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que les premiers juges avaient reconnu le bien fondé des demandes de la BNP dans leur décision de donné acte ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les règles de droit susvisés, et alors, d'autre part, que l'arrêt statuant pour la première fois sur la demande de la BNP tendant à voir condamner solidairement les époux Y... et Z... à verser à cette banque 242 476,11 francs, 111 460,81 francs, ne pouvait y faire droit sans en justifier au préalable le caractère bien fondé qui n'apparaissait pas dans la seule décision de donné acte des premiers juges sur ce point ;
qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et M. et Mme Y... s'accordaient à dire que ces sommes avaient été "versées" par la BNP, en qualité de caution du garage, "à la société Vag France, en exécution du jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de commerce de Paris" ;
qu'ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à leurs écritures d'appel ;
Attendu, en second lieu, que la BNP pouvait, sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, demander à M. Z... et à M. et Mme Y... remboursement de ces sommes, dès lors qu'elle s'en était acquittée en exécution d'une décision de justice intervenue postérieurement au jugement du 9 mars 1989 ;
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 mai 1992, M. Z... faisait valoir que la BNP n'avait pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des cranciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet le garage de sorte qu'en application de l'article 2036 du Code civil, M. Z... pouvait, en sa qualité de caution solidaire et illimité pour toute somme que pourra devoir le garage à la BNP, opposer à cette dernière l'extinction de la créance en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'ainsi la cour d'appel, en n'examinant pas ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'était pas contesté, devant les juges du fond, que la société Vag France avait régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire du garage ;
que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dirigées contre la BNP prise en sa qualité de caution de la société Vag France et qui étaient sans influence sur la solution du litige ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne M. et Mme Y... à payer à la société Vag France et à la société Vag Financement la somme de 300 000 francs, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 1986, sur le fondement d'un acte de cautionnement signé par M. Y... le 12 septembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif, aux conclusions de M. et Mme Y... qui invoquaient la nullité de cet engagement, tirée de l'imprécision de ses termes quant à la dette garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Y... à payer à la société Vag France et à la société Vag Financement la somme de 300 000 francs avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 1986, l'arrêt rendu le 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société anonyme Vag France, la société anonyme Vag Financement et la BNP, envers M. Z... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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