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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-18.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.163

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Marcel Z..., demeurant à Tourriers (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Agnès Y..., demeurant au lieudit "Le Boul", commune de Chabanais (Charente), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Roger Z..., de Me Vincent, avocat de Mme Agnès Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1986) que M. Z..., a remis en état, en 1976, un ancien moulin et ses dépendances lorsque, en 1979, à la suite d'une crue de rivière le long duquel celui-ci était bâti, une partie alluvionnaire de la rive opposée appartenant à Mme Y... a été arrachée ; que celle-ci, imputant cette situation aux travaux de création d'un barrage-déversoir effectués par le propriétaire du moulin et désireuse de retrouver l'ancienne configuration de sa parcelle, a refusé de donner son accord à la réalisation de nouveaux travaux destinés à agrandir le barrage et à l'ancrer sur sa nouvelle rive ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir de Mme Y..., qui lui avait refusé son autorisation de réaliser les travaux de remise en état du barrage-déversoir, le réglement du supplément de dépenses entraîné par le retard d'exécution et de l'avoir condamné au paiement de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de celle-ci, alors, selon le moyen, "d'une part que, en statuant de la sorte tout en relevant que Mme Y... avait donné l'autorisation d'effectuer les travaux, et qu'au surplus, selon la Direction Départementale de l'Agriculture aucune réglementation n'était attachée ni à la rivière La Grène, ni au moulin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part qu'en statuant de la sorte sans rechercher comme elle y avait été invitée, par les conclusions M. Z..., si Mme Y... demanderesse à l'action en revendication avait rapporté la preuve de son droit de propriété sur les alluvions en cause, et si en revanche tout ou partie de l'alluvionnement n'appartenait pas au moulin, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 556 alinéa 2 et 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'en imposant à M. Z... de réaliser des enrochements destinés à protéger la rive de Mme Y... en cas de crue, ce qui justifiait le refus de celle-ci d'autoriser les travaux tels qu'ils avaient été projetés à l'origine, et d'autre part, en constatant que M. Z... avait, lors des réfections de 1976, sollicité l'accord de la propriétaire de la rive opposée ce qui constituait une reconnaissance implicite du droit de propriété de celle-ci sur la partie alluvionnaire arrachée à la suite de la crue de 1979, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux avocats : Vu l'article 562 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; Attendu que, pour infirmer la partie de la décision, des premiers juges déclarant "fondé en titre" le moulin de la Sautière, la cour d'appel a retenu que l'immeuble n'était plus à usage de moulin depuis, au moins, 1944 ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision prise, de ce chef, par le tribunal n'avait fait l'objet d'aucune critique, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré que le fondement en titre du moulin de la Sautière n'apparaissait plus justifié, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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