Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAK
BDF N° : 000224001844
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2024
[28]
C/
[Y] [A],
[P] [V] EPOUSE [A],
[27],
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE,
S.A. [21],
S.A. [21],
[24],
S.A. [22],
S.A.R.L. [29],
CAF DES YVELINES,
[25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/566
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[28]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [A]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [V] EPOUSE [A]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27]
Secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
PRS de Yvelines
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Mme [N] [K] (Comptable)
S.A. [21]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Direction des Engagements Sensibles
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
Tandem Particuliers
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [29]
Chez [30]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2024, Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 4 mars 2024. Cette décision a été notifiée à la société [28], en qualité de mandataire du bailleur, Madame [T] [X], le 11 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée le 19 mars 2024, la société [28] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] au motif de leur absence de bonne foi caractérisée par l’absence de déclaration d’un fils vivant avec eux et disposant de revenus.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, Madame [T] [X], représentée par la société [28], sollicite du tribunal de :
- déclarer Madame [T] [X] recevable en son recours à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 5 mars 2024 ;
En conséquence,
- déclarer la demande de surendettement présentée par Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] irrecevable en raison de la mauvaise foi des intéressés,
En conséquence,
- condamner in solidum Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] au paiement d’une somme de 800 euros au profit de Madame [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [X], représentée par la société [28] et représentée par son avocate lors de l’audience du 10 septembre 2024, actualise la dette locative à la somme de 5 078,24 euros. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] en raison de l’absence de déclaration de leur fils aîné qui vivrait avec eux et aurait un salaire. Elle rappelle l’état des créances des débiteurs et leurs ressources. Elle relève une incohérence entre les ressources et une proposition de règlement de la dette locative. Elle indique qu’un enfant étudiant disposant de ressources n’a pas été déclaré, caractérisant ainsi la mauvaise foi des débiteurs et sollicite l’irrecevabilité de la demande de surendettement.
A l’audience, le Pôle de Recouvrement Spécialisé est représenté par Madame [N] [K], munie d’un pouvoir à cet effet. Elle explique que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’un montant de 122 175,41 euros constitue une dette frauduleuse et doit être exclue de la procédure de surendettement conformément à l’article L. 711-4 du code de la consommation.
A l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Madame [T] [X], représentée par la société [28] a reçu notification de la décision de la commission le 11 mars 2024 et a exercé un recours le 19 mars 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2- Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 (article 10) en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [T] [X], représentée par la société [28] soulève la mauvaise foi des débiteurs en raison de l’absence de déclaration de leur fils aîné disposant de ressources.
Le bailleur se fonde sur un courriel en date du 27 décembre 2023 qui lui a été adressé par Monsieur [A] proposant que son fils étudiant solde la dette locative en dix mois.
Toutefois, la lettre d’accompagnement de la demande de traitement de la situation de surendettement en date du 5 février 2024 adressée par les époux [A] à la Banque de France indique : « Notre fils travaille en tant qu’animateur en mairie en CDD. Il nous aide à payer le loyer courant pour le moment. »
Parmi les éléments transmis au tribunal par la commission de surendettement, figure notamment une lettre en date du 5 février 2024 rédigée par l’équipe mobile de prévention des expulsions du département des Yvelines à l’attention de la Banque de France précisant : « A ce jour, le fils du couple, [I], âgé de 19 ans, participe au paiement du loyer ce qui a permis une reprise du paiement du loyer courant. ».
Le dossier transmis par la commission comprend également une copie du livret de famille, trois bulletins de salaire de Monsieur [I] [A] ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF mentionnant Monsieur [I] [A].
Dès lors, la commission détenait ces informations.
Il est fort probable que la commission ait choisi de ne pas comptabiliser Monsieur [I] [A], disposant de ressources, dans les personnes à charge, le contraire ayant eu pour conséquence de faire augmenter les forfaits de charges calculés en fonction du nombre de personnes à charge.
Au demeurant, il ne peut être reproché aux époux [A] de ne pas avoir déclaré leur fils âgé de 19 ans.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] n’est ainsi pas caractérisée et il y a lieu de déclarer la demande de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
Sur l’exclusion de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les créanciers sont informés par une lettre, de la recevabilité du dossier.
Cette lettre informe également les créanciers qu’ils peuvent adresser à la commission, dans un délai de trente jours, en cas de désaccord sur cet état du passif, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires en cas de désaccord. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur (article R. 723-3 du code de la consommation).
Lors de l’audience en date du 10 septembre 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé s’est présenté afin de faire valoir l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Même si la demande semble prématurée à l’égard du tribunal appelé à statuer sur la contestation de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et au regard de l’absence d’état détaillé des dettes établi par la commission et notifié au débiteur à ce stade de la procédure, il est nécessaire que la commission prenne en compte cette demande afin d’éviter un nouveau recours ultérieur.
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, sauf accord du créancier, sont exclues de toutes remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il ressort de la combinaison des articles 1756 et 1728 du code général des impôts que les majorations non rémissibles sont, notamment, constituées des majorations de 40 % en cas de découverte d’une activité occulte.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé produit la proposition de rectification de la Direction Générale des Finances Publiques du 16 septembre 2010 qui mentionne que la dette fiscale due au Pôle de Recouvrement Spécialisé sera assortie, outre l’intérêt de retard, d’une majoration de 40 % applicable en cas de manquement délibéré (III).
La créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé est dès lors une dette fiscale dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts.
Dès lors, conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, il convient d’exclure de toute remise, effacement ou ré échelonnement la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé, référence IR 08-IR09/CS08-CS09, d’un montant de 122 175,41 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’absence de caractérisation de la mauvaise foi des débiteurs commande que Madame [T] [X], représentée par la société [28] conserve la charge de ses frais irrépétibles et que sa demande à ce titre soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [X], représentée par la société [28] contre la décision de la commission de surendettement ;
Déclare recevable la demande en surendettement de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] déposée le 8 février 2024 ;
Exclut de toute remise, effacement et rééchelonnement la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de la procédure de surendettement de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ;
Déboute Madame [T] [X], représentée par la société [28] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [P] [V], épouse [A] et Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT