Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-13.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.019
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marifa, société anonyme, dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 31 RD Pt Blanchard, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société anonyme Marine Club Hôtel de Saint-François, dont le siège est à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), de la Rorigag, centre commercial de la Marina, RD Pt Blanchard, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Marifa, de Me Foussard, avocat de la société Marine Club Hôtel de Saint-François, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 décembre 1991), que, suivant un acte sous seing privé du 16 décembre 1988, la société Marine Club Hôtel de Saint-François (société Marine Club) a promis de vendre en l'état futur d'achèvement un immeuble à usage de résidence de tourisme à la société Marifa ;
que la société Marine Club s'étant prévalue de la non-réalisation des conditions suspensives stipulées à l'acte, la société Marifa l'a assignée pour faire constater que le compromis valait vente ; que la société Marine Club ayant vendu le bien à un autre acquéreur, la société Marifa a transformé son action en une demande en paiement ; que la société Marine Club a soulevé la nullité de la promesse de vente pour indétermination du prix ;
Attendu que la société Marifa fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la vente, objet de la promesse, et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la promesse de vente vaut vente dès lors que les parties se sont accordées sur une chose et sur un prix déterminés ; que le compromis de vente, daté du 16 décembre 1988, stipulait clairement que la vente de l'immeuble promis était consentie moyennant le prix ferme et définitif de 10 700 000 francs hors taxe, soit 11 500 000 francs TTC ; qu'en décidant que la promesse de vente litigieuse était atteinte de nullité absolue dès sa conclusion, en raison de l'indétermination du prix convenu, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583, 1589 et 1591 du Code civil ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que le promettant s'était borné à invoquer la nullité de la promesse de vente en raison de ce que le prix stipulé était susceptible de varier sans qu'eût été fixée une formule de variation excluant un nouvel accord des parties ; qu'en relevant d'office,
sans inviter les litigants à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que la clause litigieuse aurait permis une modification du prix convenu en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté de l'un des contractants, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ne ressortait nullement des stipulations du compromis de vente que le prix ferme et définitif convenu entre les parties eût été susceptible de faire l'objet d'éventuelles modifications en fonction d'éléments dépendant de la volonté unilatérale d'un seul des contractants ; qu'en déclarant le contraire, pour décider que la promesse de vente était entachée de nullité, la cour d'appel a dénaturé la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'à tout le moins, le compromis de vente impartissait aux contractants un délai, fixé au 31 mars 1989, pour arrêter d'éventuelles modifications sur les points envisagés ;
qu'en se bornant à énoncer que, jusqu'à cette date, l'un d'entre eux était fondé à imposer à l'autre des modifications unilatérales tant sur l'objet que sur le prix, sans rechercher si, passé ce délai que les parties s'étaient elles-mêmes imposé, leur accord sur la chose et sur le prix n'était pas devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1583, 1589 et 1591 du Code civil ; 5 / que la société Marifa objectait qu'au moment de la signature du compromis, intervenue en réalité courant février 1989 et, au plus tard, au mois de mars 1989, les parties s'étaient déjà entendues sur la consistance définitive de l'immeuble promis sans que le prix de vente, fixé à 10 700 000 francs HT, eût subi la moindre modification ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 16 décembre 1988 qu'une clause de cet acte permettait une éventuelle modification du prix convenu en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté de l'un des contractants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'en conséquence la promesse de vente était atteinte dès sa conclusion de nullité absolue et était insusceptible de confirmation ultérieure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marifa à payer à la société Marine Club Hôtel de Saint-François la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Marifa ;
Condamne la société Marifa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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