Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02784 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC4F
Pole social du TJ d'EPINAL
22/93
09 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 29 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la SARL [4] concernant M. [R] [D], VRP depuis le 1er mai 2007, qui a ressenti le 30 avril 2019 une douleur au pouce gauche lors d'une manipulation manuelle.
Par décision du 14 octobre 2021, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « Gêne fonctionnelle du pouce gauche chez un droitier avec persistance d'une raideur, d'un manque de force avec gène pour la préhension et de troubles sensitifs » à compter du 30 septembre 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 3 décembre 2021, la société, considérant ce taux surévalué, a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Le 17 mai 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement 9 novembre 2022, en l'absence de comparution de la caisse, le tribunal a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] [D] à 6 % dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et l'employeur,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
Par acte du 5 décembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
A titre liminaire, sur sa non production de pièces en 1ère instance,
- dire que la caisse primaire, partie défenderesse, a satisfait à son obligation de produire des pièces en 1ère instance et que le principe du contradictoire a été respecté,
Sur le bien-fondé du taux médical :
A titre principal, sur le taux médical :
- dire que le taux médical d'IP de 10 % accordé à M. [R] [D] n'est pas surévalué ;
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal;
- confirmer sa décision fixant à 10 % le taux d'IP attribué à M. [D] :
- rejeter comme non fondé, le recours de la société [4] ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour n'était pas suffisamment renseignée, nommer un médecin expert.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 avril 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris.
À titre principal :
- juger que dans le cadre des rapports caisse primaire d'assurance maladie / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [R] [D] à la suite de son accident du travail doit être fixé au maximum à 6 %.
À titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail du 30 avril 2019, en dehors de tout état antérieur et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
À titre subsidiaire :
- juger qu'il appartient à la CNAM d'avancer les frais de consultation conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptées par la cour que le premier juge au regard des indications du barème indicatif visé à l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale et des éléments produits aux débats a estimé que le taux d'incapacité opposable à l'employeur devait être fixé à 6% et alors que la caisse ne produit aucun élément nouveau qui ait été ignoré du premier juge, le rappel des constatations de l'examen par le médecin conseil consigné dans le mémoire de ce même médecin conseil appel ayant déjà été effectuéesdans leur substance par la mémoire du médecin mandaté par l'employeur.
Si ce même médecin conseil expose que l'appréciation du médecin mandaté par l'employeur ne repose que sur la limitation de la flexion-extension du pouce et ne prend pas en compte la perte d'enroulement complet ni la limitation pour l'abduction, la perte de force et de sensibilité, il reste que sous cet angle le barème apparait proposer un taux de 4% s'agissant d'un membre non dominant et la caisse n'explicite pas plus avant les éléments qu'il entend mobiliser , notamment au regard dudit barème pour justifier du taux retenu.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 9 novembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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