Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/261
Rôle N° RG 19/12533 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWL2
[D], [G] [B]
C/
SAS POUJAUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 330)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00669.
APPELANTE
Madame [D], [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS POUJAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Groupe Poujaud est spécialisé dans la fabrication, la location et le montage d'échafaudages à destination des entreprises du bâtiment et de l'industrie et a une activité d'isolation industrielle.
Le Groupe [T] est spécialisé dans les échafaudages pour l'industrie lourde (raffineries, chantiers navals, centrales nucléaires..).
Au début de l'année 2012, un rapprochement est intervenu entre les deux groupes, le groupe [T] ayant repris le contrôle de la SAS Poujaud et de la SARL Comi Service, la SA [T] (Holding) prenant la direction de la SAS Poujaud [T] ces sociétes étant gérées jusqu'en janvier 2013 par M. [J] [Y] lequel a démissionné par courrier du 18 janvier 2013 de tous ses mandats dont celui de Directeur Général des SAS Poujaud, [T] Arnholdt et Socaen ainsi que du comité stratégique de la SA Poujaud [T].
A compter du 19 novembre 2012, Mme [D] [B] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable juridique, statut cadre position B - 2ème échelon - catégorie 2 coefficient 12 moyennant une rémunération de 4.050 € pour un forfait jour annuel de 218 jours.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs assimilés cadres du bâtiment.
A compter du 7 mars 2013, M. [N] [V] a cumulé son emploi de Directeur général d'exploitation avec un mandat social de Directeur Général en remplacement de M. [Y].
M. [V] a démissionné de son mandat social de Directeur Général le 23 janvier 2017 et a été remplacé par M. [R] [S].
A compter du 1er avril 2015, Mme [B] a occupé le poste de Directrice administrative et juridique au sein de la société Poujaud.
Mme [B] a été convoquée le 27 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017 avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 20 avril 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour non suivi du forfait jours, rappel de salaire sur RTT et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [B] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 26 juillet 2019 a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence:
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande de la société Poujaud de condamner la salariée au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- débouté Mme [B] de sa demande de percevoir la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Poujaud de sa demande de percevoir la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens aux parties.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions en réplique d'appelante notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [D] [B] a demandé à la cour de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse:
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société au paiement des sommes suivantes:
- 5.251 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 525 € bruts de congés payés afférents,
- 19.692 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 1.969 € bruts de congés payés sur préavis,
- 9.176 € nets d'indemnité de licenciement,
- 50.000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de dire que la société n'a pas suivi le forfait jours:
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour non suivi du forfait jours.
- de dire que la société est redevable de jours de RTT:
Par conséquent :
Infirmer le jugement et condmner la société aux sommes suivantes:
- 12.815 € bruts de rappel de jours RTT
- 1.281 € bruts de congés payés sur rappel de jour RTT
- dire que la société a remis tardivement l'attestation Pôle Emploi:
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à payer la somme de 3.000 € nets de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
- dire que la société a établi une attestation Pôle Emploi erronée n'intégrant pas les primes dans le salaire lié à l'activité,
Par conséquent:
Infirmer le jugement et condamner la société à :
- 6.840 € nets de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée n'intégrant pas les primes dans le salaire lié à l'activité,
- remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant les primes visées liées à l'activité sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la société à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure,
- condamner la société aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues,
- condamner la société aux dépens et aux intérêts de droit depuis la demande en justice.
Mme [B] soutient:
- qu'elle a été licenciée pour motif économique son poste ayant été supprimé,
- qu'initialement engagée en tant que responsable juridique, elle a été contrainte d'assurer la gestion financière de la société en violation des termes de son contrat de travail, que s'agissant d'une modification d'un élément de son contrat de travail celui-ci aurait dû faire l'objet d'un avenant que les griefs en lien avec la communication de la situation financière de l'entreprise ne peuvent lui être reprochés,
- qu'au demeurant les griefs allégués sont prescrits, et sur le fond, ne sont pas établis étant subjectifs et imprécis, l'employeur ne démontrant aucune mauvaise volonté délibérée de la salariée,
- qu'elle n'a exercé aucune pression sur ses collaborateurs et collègues de travail versant aux débats des attestations de salariés témoignant des bonnes relations entretenues avec elle,
- qu'il ne lui a jamais été demandé de déposer une plainte à l'encontre de l'ancien directeur financier.
Par conclusions d'intimée n°1 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Poujaud a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 juillet 2019,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement,
- la condamner au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- la condamner au paiement d'une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'artcle 700 du code de procédure civile.
La société Poujaud fait valoir en substance :
- que M. [V] a favorisé l'évolution salariale et fonctionnelle de Mme [B] au sein de la société, celle-ci devenant Directrice administrative et juridique à compter d'avril 2015 et contrôlant trois services administratifs dont la comptabilité, les ressources humaines et l'informatique tous deux constituant l'équipe de direction de la société Poujaud, Mme [B] étant la seule interlocutrice financière vis-à-vis de la Holding présentant le budget de la société et transmettant les données comptables,
- que les griefs ne sont pas prescrits ayant été découverts par M. [S], nouveau directeur général de la société Poujaud après la démission de M. [V] de ce même poste, soit postérieurement au 27 janvier 2017, les investigations menées en février 2017 ayant mis en lumière une falsification des comptes et ayant nécessité un report de l'assemblée générale d'approbation des comptes initialement fixée au 22 février 2017, le résultat net correspondant finalement non au bénéfice avancé mais à une perte de - 5.238.547 €,
- que Mme [B] de concert avec M. [V] a dissimulé la situation financière réelle de la société en ne communiquant pas les véritables difficultés de la société afin de maintenir un résultat d'exploitation comptable ayant notamment à cette fin incité les directeurs de site à communiquer des encours surévalués,
- qu'elle a fait régner un climat de terreur auprès des salariés de la société Poujaud mais également à l'égard de ceux de la filiale Comi Services qui travaillaient dans les mêmes locaux et a tenu des propos déplacés à l'égard de tiers, expert comptable, salarié de la Holding, salarié d'une équipe extérieure de maintenance,
- qu'elle a tenté de discréditer la Direction en se désolidarisant d'elle et en donnant de fausses informations aux représentants du personnel le 22 février 2017 lors du report de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
- qu'elle a commis un acte d'insubordination en refusant de déposer une plainte pénale à l'encontre de l'ancien directeur financier en raison des détournements de chèques.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2023, l'audience de plaidoirie étant fixée au 14 juin 2023.
Sur l'exécution du contrat de travail :
L'absence de suivi du forfait jours:
L'article L.3121-46 du code du travail dispose qu'un entretien individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.
Mme [B] indique qu'elle était soumise à un forfait annuel de 218 jours et que l'employeur ayant manqué à l'obligation de suivi de sa charge de travail doit être condamné au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Poujaud répond que Mme [B] était en charge des forfaits jours et de leur suivi et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ce d'autant qu'elle bénéficiait de repos compensateurs, qu'il n'existe plus de préjudice nécessaire et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
L'article 5 du contrat de travail de Mme [B] stipule que:
'La salariée en rémunération de ses services et de son activité percevra des appointements bruts mensuels de 4.050 € étant précisé que les congés payés sont rétribués par la Caisse des congés payés du bâtiment pour un forfait de 218 jours de travail par an......(...)
Chaque mois, elle devra remettre à son responsable hiérarchique un document de suivi mentionnant au titre du mois précédent le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos et congés de manière à procéder à un récapitulatif annuel.
Cette convention est conforme aux dispositions de l'accord collectif de l'entreprise du 21 février 2000 modifié par accord du 24 avril 2009 sur la réduction du temps de travail.'
En la matière, il incombe à l'employeur tenu d'une obligation légale de sécurité et non à la salariée de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ce qu'il ne fait pas ne versant aux débats aucun élément démontrant la mise en place d'un entretien annuel alors que la charge de la preuve du temps de travail raisonnable n'est pas satisfaite par le seul engagement de la salariée de veiller elle-même au respect de ses temps de repos.
Cependant, faute pour Mme [B] de fournir aux débats des éléments démontrant l'étendue du préjudice résultant nécessairement de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient de limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 1.500 euros.
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées, la société Poujaud étant condamnée à payer à Mme [B] une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non suivi du forfait jours.
Sur le rappel de jours RTT :
Soumise à un forfait annuel de 218 jours, Mme [B] affirme qu'elle aurait dû bénéficier d''approximativement' 12 jours de RTT par an or, elle n'a bénéficié que des jours de RTT suivants:
- 2 jours en novembre 2015
- 1 jour en mai 2016
- 1 jour en juin 2016
- 1 jour en septembre 2016
- 1 jour en octobre 2016
- 1 jour en décembre 2016
- 0,5 hjour en janvier 2017
de sorte que 35,5 jours lui seraient dûs au titre des années 2015, 2016 et 2017 correspondant à une somme de 12.815 € outre 1.281 € de congés payés afférents.
La société Poujaud indique que Mme [B] a mis en place l'accord de forfait jours et qu'elle ne comprend pas ses demandes qui seront rejetées.
Contrairement aux affirmations de Mme [B], le calcul des jours de RTT n'est nullement approximatif et doit être calculé précisément chaque année puisque doivent être déduits les jours fériés ne tombant pas un week-end dont le nombre varie nécessairement d'une année à l'autre.
Ainsi en 2015, la salariée avait droit à 8 jours de RTT, en 2016 à 9 jours de RTT et en 2017 à 8 jours.
L'employeur ne soutient ni n'établit que les jours de RTT non pris du salarié ne pouvaient être reportés sur la période de référence suivante ce qui résulte d'ailleurs du compteur RTT du mois de décembre 2015 mentionnant '14 jours RTT acquis', cependant en décembre 2016, ce même compteur mentionnait '7 jours RTT pris et 0 restant à prendre' de sorte qu'à cette dernière date la salariée ayant pris tous ses jours de RTT, ses demandes portant sur les années 2015 et 2016 non fondées ont été rejetées à juste titre.
Cependant, il résulte de la lecture des bulletins de salaire de l'année 2017 que Mme [B] n'a pris aucun jour de RTT entre le 1er janvier 2017 et la date de son licenciement, le 20 avril 2017, alors qu'en proratisant les jours de RTT dûs l'employeur 2,6 jours de RTT au titre de l'année 2017 lui restaient dûs.
A partir de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, la cour constate que Mme [B] a perçu au cours des douze mois précédent la rupture de son contrat de travail une rémunération de 57.262,50 € soit 262,67 € par jour travaillé et a ainsi droit à un rappel de salaire au titre des 2,6 jours de RTT non pris de 682,94 € bruts, la demande de la salariée au titre des congés payés afférents ayant été rejetée à juste titre par des dispositions qui sont confirmées ceux-ci ne lui étant pas versés par l'employeur mais par la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics.
Les dispositions du jugement entrepris sont infirmées de ce chef et la société Poujaud est condamnée à payer à Mme [B] une somme de 682,94 € bruts à titre de rappel de jours RTT.
Sur la rupture du contrat de travail :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement suivante notifiée le 20 avril 2017 qui fixe les limites du litige:
' Vous occupez depuis le 1er avril 2015 le poste de directeur administratif, financier et juridique au sein de la société Poujaud qui est un poste clé dans l'entreprise, votre fonction consiste essentiellement à:
- valider le reporting mensuel de gestion, valider les comptes trimestriels et annuels dans les temps prévus par le Groupe
- fiabiliser et fournir les données chiffrées qui permettent au Directeur Général de préparer son rapport mensuel d'activité
- produire sous l'autorité du Directeur Général le budget annuel et ses prévisions
- réaliser des analyses financières diverses pour la direction financières du groupe
- s'assurer de la mise en place et du suivi des procédures comptables et financières du groupe, animer le contrôle interne avec une vigilance particulière sur les en-cours clients
- supporter les équipes dans l'encaissement des créances
- assurer les relations avec les autorités administratives locales, les autorités fiscales, les CAC en relation avec la Direction comptable du Groupe
- gérer les litiges en relation avec le responsable juridique du Groupe et la DRH respectivement
- s'assurer que les contrats négociés (contrats commerciaux, baux...) sont conformes aux intérêts du groupe
- s'assurer du suivi des investissements dans le respect des budgets approuvés.
Nous étions en droit d'attendre de votre part un comportement exemplaire or force est de constater un comportement inacceptable de votre part et des manquements à vos obligations contractuelles.
Dans le cadre de vos fonctions, nous avons à déplorer de votre part de graves irrégularités dans l'exécution de votre travail.
En effet, les résultats financiers que vous communiquez à l'équipe Holding depuis le début de notre exercice comptable laissent apparaître un certain nombre d'incohérences.
En effet vous avez reporté depuis le début de l'exercice comptable des chiffres qui ne reflètent nullement l'image fidèle de la société. De plus suite au changement du Directeur Général de la société, vous avez effectué des régularisations significatives qui ont montré une forte dégradation de la situation financière sur les six premiers mois d'activité. Cette situation est d'autant plus inquiétante qu'elle a été soudaine, inattendue et inexpliquée par vos soins sauf à démontrer que les chiffres que vous communiquiez pour les comptes de la société Poujaud n'étaient pas maîtrisés.
Par conséquent en l'absence de données fiables, notre société est dans l'incapaticité d'assurer un pilotage adapté à son activité d'une part et d'autre part doit supporter des charges importantes supplémentaires que vous n'avez pas été en mesure de lisser et d'enregistrer les mois précédents. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de telles prises de risques de votre part, préjudiciables pour notre société.
Le reporting mensuel et l'analyse dont vous aviez la charge devait refléter la réalité du mois pour permettre à la direction de prendre toutes les mesures qui s'imposent rapidement or, en dégradant lors de l'arrêté de la situation semestrielle les résultats en contradiction avec le reporting antérieur qui était conforme au budget vous avez failli à vos obligations contractuelles.
Egalement, le groupe [T] a dû se rendre à l'évidence que les comptes 2015/2016 ne pourraient être validés en l'état et a pris le jour même d'annuler l'asssemblée générale d'approbation des comptes du 22 février 2017. Un point significatif restait en discussion : l'ajustement éventuel du niveau de provision Urssaf suite à la notification du contrôle soit 2 millions d'euros que vous n'aviez pas pris soin d'expliciter. En effet, vous ne nous avez justifié votre estimation de ce niveau de provision que le 20 pour le 22 février 2017, date de l'assemblée nous laissant dans l'impossibilité d'analyser votre arbitrage.
En substance, j'ai été particulièrement choqué par les propos que vous avez tenus devant les membres de notre comité d'entreprise et leur expert-comptable qui avaient fait le déplacement à savoir je vous cite 'la Direction [T] vient de décider de reporter l'Assemblée et ne vous présente pas ses excuses'.
Il est inacceptable que vous vous distanciez de la direction générale en la discréditant de manière publique dans cette période trouble qui a suivi la démission du directeur général, ma nomination, il fallait vis à vis des salariés montrer de la cohésion, cette expression critique et irrévérencieuse envers la direction n'avait pour but que de nuire publiquement à la direction en la présentant comme méprisante ! Ce qui est constitutif d'une faute grave.
S'ajoute à ces griefs sur votre communication vis-à-vis des tiers un mode de management inacceptable qui nous a été rapporté par des salariés.
En effet, il ressort que vous exercez des pressions continues sur vos collaborateurs et collègues de travail et que vous entretenez des relations conflictuelles avec certains intervenants extérieurs et vis-à-vis de salariés de la holding.
La méthode de travail que vous avez choisie d'adopter est basée sur la prise de décisions instantanées nullement anticipées, autoritaires, non concertées faisant abstraction des intérêts et obligations de chacun.
Par la même votre comportement impacte le travail quotidien de vos collaborateurs et collègues qui doivent se plier à vos agissements parfois humiliants, à vos humeurs. Plusieurs d'entre eux s'en sont effectivement plaints soulignant des conditions de travail pesantes, difficiles à gérer et qui peuvent parfois porter atteinte à leur dignité et altérer leurs conditions de travail.
A ce titre, régulièrement vous imposez unilatéralement à vos collaborateurs de continuer à travailer après leurs heures effectives de travail. Vous prenez des décisions hâtives sans vous concerter avec les intéressés ce qui crée de nombreuses incompréhensions et frutrations.
Nous avons à déplorer également votre attitude offensante envers des intervenant extérieurs. Ils nous ont reproché des propos blessants que vous leur avez tenus ayant pour seul but de les déstabiliser. A titre d'exemple, plusieurs collaborateurs des commissaires aux comptes refusent de continuer d'auditer les comptes de Poujaud à vos côtés.
Enfin, comble alors qu'en qualité de directrice administrative et financière vous vous devez d'être solidaire avec la Direction Générale ou à tout le moins réservée dans vos attitudes vous avez été à l'initiative d'une pétition pour le retour de l'ancien Directeur Général.
Voulant ainsi publiquement remettre en cause la nouvelle Direction Générale et aboutissant à envenimer le climat social ce qui est inadmissible de par votre poste et vos responsabilités au sein de la société.
En désavouant la nouvelle direction avec la volonté affichée de soulever l'opinion générale contre ce dernier, en dénigrant sa nomination, vous avez commis un acte d'insubordination manifestement aggravé par votre niveau hiérarchique constitutif à lui seul d'une faute grave.
Si nous avions besoin de caractériser encore votre manquement à l'obligation de réserve et votre attitude en opposition avec l'intérêt de l'entreprise, nous avions demandé à la Direction de déposer plainte suite à la découverte de fraude sur des chèques établis au nom de l'ancien Directeur financier et comptabilisés dans le compte d'un fournisseur. Vous n'avez pas souhaité porté plainte malgré la demande de la Holding pour des raisons incompréhensibles.
Et lorsque la Direction financière du Groupe vous a informée qu'elle avait déposé plainte en date du 20 février 2017, vous avez contacté l'ancien directeur financier pour le tenir informé de cette démarche. Cette divulgation n'est pas acceptable, vous avez le devoir de respecter la confidentiaité des informations qui vous sont communiquées dans le cadre de vos fonctions.
Vous ne vous êtes pas présentée à notre entretien du 4 avril 2017 auquel vous avez été convoquée par courrier du 28 mars dernier. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (.....)'
Il est ainsi reproché à Mme [B] :
- d'avoir, de concert avec M. [V], dissimulé les difficultés financières de la société à l'égard des commissaires aux comptes et de l'actionnaire [T] ,
- un management harcelant à l'égard des salariés de la société Poujaud, des propos inadaptés tenus à l'égard de tiers ,
- une volonté de discréditer la Direction en initiant une pétition ensuite de la démission de M. [V] le 23 janvier 2017 présentée aux salariés comme une révocation,
- une insubordination résultant de son refus de déposer plainte à l'encontre d'un ancien salarié soupçonné de détournement de fonds.
S'il incombe aux juges du fond de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause de celui-ci, le motif économique allégué par Mme [B] n'est nullement démontré alors que celle-ci ne verse aux débats pour conforter son affirmation quant aux propos qu'elle impute à M. [T], propriétaire de la société, durant une réunion de budget du 19 juillet 2016 dont elle retient que ce dernier envisageait de supprimer deux postes de direction sur quatre dont le sien que le seul témoignage de M. [V] dont la défense est commune avec la sienne, elle-même témoignant en sa faveur alors qu'une tierce personne était présente et n'a pas témoigné et qu'au vu des pièces produites les attributions qu'elle exerçait, qui n'ont pas été supprimées, ont été confiées à Mme [U], devenue responsable administrative et financière des sociétés Poujaud et Comi Service, situées dans les mêmes locaux.
Par ailleurs, les principaux griefs relatifs à la dissimulation de la santé financière de la société et aux méthodes managériales harcelantes de Mme [B] ne sont pas prescrits des incohérences constatées à la fin de l'année 2016 et au début de l'année 2017 puis postérieurement au 23 janvier 2017, date de la démission de M. [V] de sa fonction de Directeur Général ayant amené la Direction de la Holding à repousser la réunion d'approbation des comptes initialement fixée au 22 février 2017 afin d'y inclure une provision complémentaire relative au contrôle Urssaf de 2014 pour 1.845.398 € et à réaliser une enquête complémentaire et M. [S] ayant découvert à cette période les méthodes managériales de Mme [B] et l'absence de réaction de M. [V].
Il résulte de la lecture des pièces contractuelles que Mme [B] a été engagée par la société Poujaud à compter du 19 novembre 2012 en qualité de Responsable juridique : cadre, position B - 2ème échelon - catégorie 2 - coefficient 12 avec pour mission de 's'assurer de la mise en place et du suivi des procédures juridiques et contentieuses au sein de chaque société composant le groupe Poujaud [T], sous l'autorité hiérarchique de [J] [Y] auquel elle rendra compte', que ses missions détaillées dans l'annexe de son contrat de travail ne comportait ainsi strictement aucune composante financière, que le seul avenant produit datant du 14/12/2016 concerne l'attribution d'un véhicule de fonction, qu'entre-temps l'intitulé d'un poste de Directrice Administrative et juridique et non celui de Directrice Administrative financière et juridique a été mentionné sur les bulletins de paie de Mme [B] à compter du 28 février 2015 celle-ci figurant désormais en qualité de Directrice Administrative et juridique sur les différents organigrammes produits au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Alors que son salaire a été porté de 4.050 € bruts en novembre 2012 à 4.800 € bruts à compter de janvier 2016 , qu'elle a notamment perçu 29.821 € de primes exceptionnelles entre décembre 2015 et décembre 2016 et que le périmètre de ses attributions a été non seulement élargi mais surtout modifié le poste de Directeur administratif, 'financier' et juridique tel que détaillé dans la lettre de licenciement ne correspondant ni à celui de responsable juridique contractuellement occupé ni même à celui de Directeur administratif et juridique mentionné sur les bulletins de paie ainsi que sur le certificat de travail, aucun avenant contractuel n'a été signé par Mme [B] de sorte qu'alors qu'elle prétend que l'exercice de ces fonctions lui a été imposé, l'employeur en l'absence de tout document contractuel signé ne peut valablement lui opposer qu'il n'y a aucune contestation possible quant au périmètre des fonctions qu'elle exerçait aux motifs qu'elle figurait sur les organigrammes qu'elle établissait et signait et qu'étant titulaire d'une maitrise en droit des affaires et d'un DPECF tel que figurant dans son CV, elle disposait des compétences nécessaires pour superviser la comptabilité de l'entreprise et être la seule interlocutrice du Directeur général et de la Holding alors qu'aucun document contractuel n'a objectivé son acceptation d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Dès lors, le grief relatif à la dissimulation des difficultés financières de la société à l'égard des commissaires aux comptes et de l'actionnaire [T] qui ne concerne pas les fonctions dont Mme [B] était contractuellement chargée ne peut être imputé à celle-ci.
En revanche, il n'en va pas de même de la gestion brutale et harcelante du personnel qui lui est également reproché.
En effet, l'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats dix témoignages particulièrement précis et circonstanciés rédigés par des salariés de la société Poujaud et de la société Comi Service lesquels partageaient les mêmes locaux (pièces n° 53 à 64 ) dépeignant le management harcelant de Mme [B] à l'égard des salariés de la société Poujaud relevant un changement de comportement de celle-ci depuis qu'elle occupait les fonctions de Directrice administrative en 2015 et une nette dégradation de leurs conditions de travail ainsi par exemple, '[D] [B] humiliait publiquement mon homologue RH de Poujaud en lui hurlant dessus ou en lui parlant ostensiblement comme à une idiote. M. [V] qui occupait le bureau adjacent restait passif. Lorsqu'il devait trancher un conflit opposant [D] [B] à un salarié, il tranchait systématiquement en faveur de cette dernière même lorsqu'elle avait adopté un comportement absolument injustifiable et indéfendable. Ainsi en a t-il été lorsque la RRH de Poujaud s'est plainte du comportement de [D] [B] ou lorsque celle-ci a agressé et calomnié le Directeur des SI de COMI...' et l'absence de réaction de M. [V], Mme [Z] évoquant 'la relation d'emprise de Mme [B] sur M. [V]...l'impression qu'il perdait toute lucidité et qu'il validait toutes les initiatives, cette relation pouvait me créer un profond malaise, ils se disputaient comme un vieux couple devant mois, elle lui criait dessus ne respectant pas le lien hiérarchique et lui la laissait faire ...son comportement autoritaire et blessant (de Mme [B]) m'a destabilisée au point que j'ai entamé des recherches de postes de travail ailleurs. La seule personne de la société pouvant remédier à son comportement était M. [V] mais l'emprise qu'elle avait sur lui était telle qu'il fuyait la réalité lui donnant raison ou prétextant qu'il n'était pas le responsable.
Mme [C], contrôleur de gestion Poujaud a témoigné dans le même sens 'la moindre erreur nous accablait, elle pouvait nous faire comprendre qu'on était idiote, nous engueuler, une tension s'est installée dans les bureaux où on venait la boule au ventre...A mes yeux c'était la dirigeante des fonctions support de Poujaud...je ne sais pas si c'était leur relation mais elle avait toujours le dernier mot, on pouvait sentir une emprise de Mme [B] sur M. [V].'
De même que Mme [H], assistante administrative, qui a dénoncé la désinvolture et le mépris dont Mme [B] a fait preuve à son égard durant son entretien d'évaluation en 2016 jusqu'à faire pleurer la salariée laquelle a contesté oralement son évaluation devant elle et M. [V] alors Directeur celui-ci lui disant 'Tu ne sais pas communiquer'...je fus étonnée que M. [V] laisse faire et dire ainsi, le connaissant depuis 10 ans environ, j'ai eu le sentiment qu'il a été psychologiquement manipulé lui otant son aura de manager et d'hommes respecté.'
L'employeur produit également des courriels (pièce n°65, 68, 70) établissant que Mme [B] tenait des propos menaçants et désagréables vis-à-vis de tiers ainsi M. [I], expert comptable qui lui a indiqué 'vos menaces sont déplacées', M. [L], salarié de la Holding 'concernant l'adjectif malhonnête que vous avez employé à mon égard tout à l'heure par téléphone, je ne pense pas qu'il soit adapté'.
En réponse, Mme [B] communique trois témoignages rédigés en termes généraux dont deux seulement émanent de salariés en poste au siège administratif de la société Poujaud (pièce n°110) M. [A], ingénieur, affirmant que 'lors son passage dans la société' à une date indéterminée, les relations qu'il entretenait avec sa N+1, [D] [B] et son N+2 [N] [V] 'étaient professionnelles et agréables' , M. [P], chargé d'affaires du secteur nucléaire en charge du suivi financier indiquant 'n'avoir jamais eu à déplorer aucun problème relationnel', M. [E], Directeur de site,indiquant quant à lui 'n'avoir jamais constaté le moindre écart de comportementde Mme [B] à mon égard et ne pas avoir été témoin de ceux-ci', ce dernier témoignage émanant d'un salarié exerçant son activité à l'extérieur au centre administratif de la société Poujaud.
Ce faisant ces témoignages ne contredisent pas les témoignages particulièrement nombreux précis et circonstanciés produits par l'employeur établissant la réalité d'un management autoritaire et humiliant exercé par Mme [B] sur les salariés des différents services qu'elle contrôlait au sein de la société Poujaud laquelle établit ainsi la matérialité de ce second grief.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la matérialité des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour estime que la gravité intrinsèque de ce grief caractérisant un manquement contractuel majeur est constitutif de la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [B], de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré fondé le licenciement pour faute grave de la salariée et ayant rejeté ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat:
Mme [B] reproche à la société Poujaud de lui avoir adressé tardivement les documents de fin de contrat le 12 mai 2017 alors que la date normale de la paye est le 10 mai et fait valoir que cette remise tardive lui a nécessairement causé un préjudice dont elle demande réparation en sollicitant la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Poujaud s'y oppose en indiquant que la salariée a reçu les documents sociaux le 12 mai au lieu du 10 que le préjudice 'nécessaire ' n'existant plus depuis un revirement de jurisprudence elle ne justifie d'aucun préjudice.
De fait, Mme [B] ne verse aux débats aucun élément établissant le préjudice subi résultant d'une remise des documents des documents de fin de contrat deux jours après la date d'établissement de la paye.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [B] de ce chef.
Sur la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée:
Mme [B] soutient que l'attestation Pôle Emploi communiquée est erronée puisque la société a mentionné que la prime de 6.000 € versée le 12/01/2017 n'était pas liée à l'activité ce qui lui cause un préjudice, cette somme n'étant pas intégrée dans le salaire de référence alors que pouvant prétendre à deux années d'indemnisation de chômage avec une allocation chômage égale à 57% du salaire journalier de référence, elle a subi un préjudice s'élèvant à la somme de 6.840 euros nets.
La société Poujaud fait valoir que la prime litigieuse n'est pas une prime liée à l'activité mais une prime exceptionnelle.
Cependant, il résulte de la lecture des bulletins de paie suivants que Mme [B] a bénéficié très régulièrement d'une prime exceptionnelle:
- en décembre 2014 : 2.500 €
- en janvier 2015 : 2.500 €
- en mars 2015 : 1.900 €
- en décembre 2015 : 8.410,90 €
- en janvier 2016 : 8.410,90 €
- en décembre 2016 : 6.000 €
correspondant à une somme totale de 29.821 € .
Il s'en déduit que s'agissant manifestement d'un bonus versé régulièrement à la salariée dont seul le montant est variable et discrétionnaire, celui-ci constitue un élément de salaire qui doit être inclus dans l'assiette de calcul du salaire de référence.
Cependant, Mme [B] versant uniquement aux débats une attestation de Pôle Emploi datée du 1er juin 2017 (pièce n°32) lui notifiant l'ouverture d'un droit à allocation d'aide au retour à l'emploi sans toutefois produire aucune attestation postérieure établissant qu'elle aurait effectivement perçu cette même allocation alors que la société Poujaud produit un extrait Linkedln du mois d'août 2018 mentionnant qu'à cette date, elle était Business controller depuis le mois de janvier 2018, elle ne justifie pas de l'existence et de l'étendue du préjudice dont elle demande réparation à concurrence de 6.840 € nets.
Dès lors, s'il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de faire droit à la demande de Mme [B] de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié la prime exceptionnelle de 6.000 €, il y a lieu en revanche de confirmer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée d'assortir cette remise d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ainsi que la demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Poujaud pour procédure abusive :
La société Poujaud, qui ne précise pas le fondement de sa demande, sollicite la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ce faisant elle ne caractérise aucunement une faute de Mme [B] ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant laissé les entiers dépens aux parties sont infirmées.
La société Poujaud SAS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, les dispositions du même jugement ayant rejeté les demandes respectives des parties d'indemnités fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de Mme [B]:
- de dommages-intérêts pour non suivi du forfait jours,
- de rappel de salaire au titre des jours RTT,
- de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié la prime exceptionnelles payée le 12 janvier 2017,
- laissé les dépens à la charge des parties,
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Poujaud SAS à payer à Mme [B] :
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non suivi du forfait jours
- 682,94 € bruts au titre des jours de RTT
Ordonne la remise par la société Poujaud à Mme [B] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée intégrant au titre des primes liées à l'activité du salarié la primes exceptionnelle de 6.000€ payée le 12/01/2017.
Condamne la SAS Poujaud aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président