Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI4M - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [D] [Z]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [R], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [E] [V]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrecevabilité de la requête, absence du Procès-verbal d’audition de 11 H 10 ; - Incohérence dans le déroulé de la procédure compte tenu de l’horaire de l’avis à magistrat ; - Absence de signature sur le procès-verbal de notification du placement en rétention ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI4M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/02/2025 à 17h00 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2025 reçue et enregistrée le 25/02/2025 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à AL FAW (SOUDAN DU SUD)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2025 notifiée le même jour à 17H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 février 2025, reçue le même jour à 17H00 , [D] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [Z] soutient les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement vers le Soudan.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 février 2025, reçue le même jour à 10H46 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête en ce que l’ensemble des auditions n’y figurent pas, une pièce fait défaut et la requête est irrecevable.
- Irrégularité mesure administrative en ce que l’ avis à magistrat de la retenue es faite 10H25 alors que la mesure débuterait à 17H. Cette incohérence ne permet pas de vérifier que le procureur a été avisé dans les temps requis
- Mesure de placement en rétention et droit en rétention P57, non signés
Le représentant de l’administration s’en rapporte sur les problèmes de procédure.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Le recours n’est fondé que sur l’absence de perspective d’éloignement au Soudan.
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit simplement s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.
Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.
En l’espèce, il est constant qu’il existe un titre administratif non contesté, et que le moyen soulevé ne peut relevé que de la juridiction administratif.
Le recours est rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur la recevabilité de la requête
Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L’état de la rédaction actuelle de l’article R. 743-2 du CESEDA, le défaut de production du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ou autres pièces utiles. n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête, mais seulement par une irrégularité à condition qu’il en résulte un grief, conformément à l’article L. 743-12 de ce code.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun grief, et le moyen sera donc rejeté.
- Sur l’avis à magistrat
Sur l’information tardive du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
L’absence ou le retard dans l’information du procureur de la République est une nullité d’ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé est placé en retenue le 22 février à 17H30. Le même procès-verbal indique que l’avis à magistrat est fait le 22 février 2025 à 10H25 et aucun autre élément ne permet d’établir l’heure à laquelle a été avisé le procureur, de sorte que la condition d’immédiateté ne peut être vérifiée.
Cette incohérence contrevient aux préconisations de l’article précité et devra entraîner la main-levée du placement en rétention administrative sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/393 au dossier n° N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI4M ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI4M -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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