Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00164
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00164
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00164
N° Portalis DB36-W-B7J-DG4R
AUDIENCE DU : 26 juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 23 juin 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 23 juin 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :
- [N] [O] [Z], né le 28 Août 1994 à [Localité 2],
à la demande de [E] [P] en date du 16 juin 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 23 juin 2025,
Vu la communication de la requête le 24 juin 2025 :
- à [N] [O] [Z] qui fait l’objet de soins,
- à [E] [P], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Jérémy ALLEGRET, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- premier certificat médical d’admission en date du 16/06/2025
- second certificat médical d’admission en date du 16/06/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 17/06/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 19/06/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 23/06/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressé bénéficie actuellement d’un traitement qui semble atténuer les symptômes mais il convient de maintenir la mesure afin d’assurer la tolérance et valider la stabilité clinique au sein de l’institution.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [N] [O] [Z] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025
Le juge
Notifiée le 26 juin 2025 à :
☐ reçu copie de l’ordonnance, La personne hospitalisée
☐ reçu copie de l’ordonnance, Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ reçu copie de l’ordonnance, L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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