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Cour de cassation, 21 septembre 2016. 16-84.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-84.713

Date de décision :

21 septembre 2016

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Texte intégral

N° K 16-84.713 F-N N° 4963 VD1 21 SEPTEMBRE 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [D] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol et violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 juin 2016 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 13 juin 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 13 juin 2016 ; Sur le pourvoi formé le 13 juin 2016 : Attendu que Mme [E] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 15 juillet 2016 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : Sur le pourvoi formé le 14 juin 2016 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 13 juin 2016 : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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