Texte intégral
MINUTE N° 87/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03142 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H43A
Décision déférée à la cour : 22 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. ALSAMAISON prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [X] et
Madame [Y] [Z] épouse [X]
demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 2]
représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2017, les époux [O] [X]-[Y] [Z] ont conclu avec la SAS Alsamaison un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, plusieurs avenants ayant été signés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017, reçu le 24 novembre 2017, les époux [X]-[Z] ont invoqué la nullité du contrat de construction de maison individuelle en raison, notamment, de l'insuffisance de la notice descriptive et des plans lors de la signature du contrat et ont sollicité le remboursement des sommes versées.
En réponse, la société Alsamaison les a mis en demeure, par lettres du 27 février 2018 et du 12 septembre 2018, de payer la somme de 26 290,55 euros au titre de l'indemnité de résiliation (13 698,95 euros) et des dépenses engagées (12 591,60 euros) au motif que la dénonciation du contrat à la veille du démarrage des travaux était tardive et infondée.
En l'absence d'accord, la société Alsamaison, le 23 avril 2019, a fait assigner les époux [X]-[Z] devant le tribunal de grande instance de Saverne, aux fins de paiement de l'indemnité de résiliation, de remboursement des dépenses engagées et de paiement de dommages et intérêts pour violation de son droit de propriété intellectuelle.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre la société Alsamaison et les époux [X] 1er mars 2017 ;
débouté la société Alsamaison de ses demandes :
en paiement de l'indemnité de résiliation,
de dommages et intérêts au titre des dépenses engagées,
de dommages et intérêts au titre de la réutilisation des plans ;
débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné la société Alsamaison à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alsamaison aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions d'ordre public des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables aux contrats de construction de maison individuelle, le tribunal a estimé que, la double évaluation prévue par le constructeur en page 12 de la notice descriptive pour le coût des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage selon qu'il souhaitait les prendre en charge directement ou les confier à une entreprise extérieure ou selon qu'il souhaitait ultérieurement les confier au constructeur, avait pour effet principal d'inciter le maître d'ouvrage à utiliser la faculté de faire réaliser ces travaux par le constructeur aux prix et aux conditions du contrat, dès lors que ce dernier ne faisait état d'aucun élément pour justifier cette double évaluation qui plus est, n'était prévue par aucune disposition légale. Il en a déduit que le contrat en cause ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation et qu'il encourait donc l'annulation pour ce motif.
Le tribunal a ensuite rejeté :
les demandes d'indemnité de résiliation et de remboursement des dépenses engagées formulées par la société Alsamaison sur le fondement de l'article 1794 du code civil, aux motifs que, d'une part, l'annulation du contrat faisait obstacle à ce que la société Alsamaison puisse solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation prévue à ce contrat ainsi que l'indemnisation des dépenses qu'elle avait engagées en exécution dudit contrat en l'absence de sa résiliation et, d'autre part, que le constructeur ne soutenait pas que les dépenses engagées en exécution du contrat relevaient des prestations exécutées susceptibles de donner lieu à restitution selon l'article 1178 du code civil,
la demande de dommages et intérêts de la société Alsamaison pour violation de son droit d'auteur par les époux [X]-[Z] dans la construction de leur maison finalement confiée à la société Nouvelles maisons d'Alsace (NMA), estimant que si des similitudes pouvaient être constatées entre les photographies du chantier de ce constructeur et les croquis de la façade annexés à la demande du permis de construire de la société Alsamaison, elles étaient cependant insuffisantes pour caractériser une utilisation des plans établis par cette dernière, relevant qu'il s'agissait d'une maison pavillonnaire classique, les deux projets réalisés à quelques mois d'intervalle répondant aux mêmes besoins des époux [X]-[Z],
la demande de dommages et intérêts sollicitée reconventionnellement par les époux [X]-[Z] lesquels ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, de ce qu'ils avaient dû supporter des frais supplémentaires et perdu une année dans leur projet de construction.
Le 5 août 2022, la société Alsamaison a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 5 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, la société Alsamaison demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu entre elle et les époux [X] le 1er mars 2017,
l'a déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des dépenses engagées,
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réutilisation des plans ;
et statuant à nouveau, de :
sur l'annulation du contrat de construction de maison individuelle :
la dire et juger tardive et infondée ;
en conséquence,
condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 13 698,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 20 914,09 euros TTC (12 591,60 euros TTC + 8 322,49 euros TTC) en remboursement des dépenses engagées ;
sur la violation du droit de propriété intellectuelle des plans :
constater la violation par les consorts [X] de l'interdiction d'utilisation et de communication des plans établis par elle ;
dire et juger que les consorts [X] ont porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle sur ses plans ;
en conséquence,
condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit de propriété intellectuelle attachée aux plans fournis aux consorts [X] ;
condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en ordonner la capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;
sur l'appel incident :
le déclarer mal fondé ;
le rejeter ;
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les consorts [X] à lui payer, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance.
La société Alsamaison considère que le jugement entrepris n'est pas motivé sur l'annulation du contrat puisqu'il ne vise pas les dispositions du code de la construction qui auraient été méconnues.
Elle soutient, en outre, que :
en l'absence de disposition expresse et de sanction légale relative à l'encadrement des prix proposés par les constructeurs de maisons individuelles ou au chiffrage par le constructeur du prix des travaux réservés s'ils sont réalisés par ce dernier, le premier juge ne pouvait lui reprocher de proposer un coût plus élevé et prononcer la nullité du contrat pour ce motif ;
le motif du premier juge selon lequel le montant qu'elle a chiffré avait pour effet principal de dissuader les maîtres d'ouvrage d'utiliser la faculté de faire réaliser les travaux par le constructeur est inopérant puisque ce dernier est uniquement tenu à une obligation d'informer le maître d'ouvrage du coût des travaux réservés s'il les lui confie, le maître d'ouvrage restant libre de décider de réaliser les travaux lui-même ou de les confier au constructeur en lui payant le prix proposé ;
le montant du coût proposé aux maîtres d'ouvrage pour les travaux réservés constitue une offre dont le prix peut être pratiqué librement et qui, en l'espèce, a été fixé selon les indications du maître d'ouvrage lors de la signature du contrat lesquels travaux devaient être réalisés au prix proposé si le maître d'ouvrage les lui confiait dans le délai de quatre mois à compter de la signature du contrat ;
en l'absence de motivation justifiant l'annulation du contrat, le premier juge ne pouvait écarter les demandes d'indemnisation des dépenses qu'elle a engagées ; en indiquant que le contrat était annulé et non résilié et qu'elle ne pouvait solliciter l'indemnisation des dépenses engagées en exécution du contrat, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 1178 du code civil qui prévoient qu'en cas d'annulation du contrat les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, l'impossibilité de restituer en nature n'empêchant pas de régler les conséquences de l'annulation par des mesures de restitution en valeur ;
elle est en droit de réclamer l'indemnité de résiliation prévue contractuellement et le paiement des dépenses engagées en exécution du contrat litigieux dès lors que la demande en nullité du contrat est intervenue tardivement et repose essentiellement sur des motifs fantaisistes puisqu'en effet :
la consommation d'eau pendant le chantier est incluse dans le prix,
le chiffrage des aménagements extérieurs imposés par l'administration dans le permis de construire ne concerne pas le constructeur s'agissant des travaux que le maître d'ouvrage s'est réservés ni le chiffrage de revêtement de sol et des murs,
les époux [X]-[Z] étaient en possession de l'ensemble des documents requis et imposés par les dispositions légales et réglementaires au moment de la signature du contrat et de la notice,
le document d'information précontractuelle signé par les intimés stipule expressément que « le prix convenu comprend le coût de la construction seule (') », de sorte qu'ils étaient informés que des frais supplémentaires et annexes ne relevant pas du contrat ni de la mission du constructeur étaient à prévoir ;
le contrat ayant été anéanti à la demande des époux [X]-[Z], leur demande de résolution judiciaire est dénuée d'objet ;
le premier juge ne pouvait écarter sa demande d'indemnisation au titre des dépenses engagées dans la mesure où le contrat n'encourt pas l'annulation mettant en compte à ce titre, sur le fondement de l'article 1794 du code civil :
la somme totale de 20 914,09 euros TTC correspondant à la somme des montants de 8 322,49 euros au titre du coût des menuiseries extérieures qu'elle a commandées auprès de la SAS Actea et de 12 591, 60 euros au titre du coût des prestations effectuées et facturées par le bureau d'études EMB ainsi que du temps consacré au projet litigieux,
la somme de 13 698, 94 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
les époux [X]- [Z] ont réutilisé les plans qu'elle a fournis en annexe de la demande de permis de construire qu'elle a déposée et ce, en violation de leur engagement contractuel, d'une part, et en méconnaissance de son droit d'auteur attaché à ces plans, d'autre part ; l'existence de ressemblances entre les plans qu'elle a établis et les photographies qu'elle a prises sur le chantier de construction de la maison des intimés par la société NMA rend certaine la violation de son droit de propriété intellectuelle.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, les époux [X]-[Z] demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de la SAS Alsamaison ;
l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du point faisant l'objet de leur appel incident ;
subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire dudit contrat et, par conséquent, débouter la société Alsamaison de l'ensemble de ses prétentions ;
très subsidiairement, si par impossible la cour de céans devait estimer que la résiliation du contrat de construction est intervenue pour convenance personnelle du maître de l'ouvrage, réduire l'indemnité de résiliation à plus juste proportion ;
sur appel incident :
le déclarer bien-fondé ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
condamner la société Alsamaison à leur verser la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
en tout état de cause :
- condamner la société Alsamaison à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alsamaison en tous les dépens de l'instance d'appel.
Se prévalant des dispositions des articles L.231-2, L.231-7 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation et 1794 du code civil, les époux [X]-[Z] font valoir que :
la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle litigieux doit décrire l'ensemble des travaux indispensables à l'édification et l'utilisation de la maison et distinguer ceux qui sont compris dans le prix convenu de ceux qui ne le sont pas et que les travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage doivent faire l'objet d'un chiffrage précis et être repris dans une mention manuscrite par laquelle ce dernier en accepte la charge et le coût ;
ils ont invoqué d'autres irrégularités formelles à l'appui de leur demande en nullité du contrat de construction de maison individuelle que celle retenue par le premier juge, lesquelles n'ont pas été examinées telles que le non-respect par la notice d'information des exigences légales de chiffrer la consommation d'eau pendant le chantier, les travaux de raccordement aux réseaux publics à faire effectuer par des concessionnaires publics, les aménagements extérieurs imposés par l'administration dans le permis de construire et les travaux mentionnés comme étant à leur charge sur les plans ; l'absence de chiffrage de l'intégralité de ces postes de dépenses les a empêchés d'estimer le coût total des travaux de construction dans lesquels ils se lançaient ; il n'y a pas de description des travaux indispensables à l'édification et l'utilisation du bâtiment, comme les revêtements de sol et des murs, ou encore, la mention au nombre des travaux réservés des travaux d'étude de sols, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant retenu qu'il était interdit qu'il soit prévu dans un contrat de construction de maison individuelle que le maître d'ouvrage fournisse l'étude du sol ;
s'agissant du motif de nullité retenu par le premier juge lié à la double évaluation par le constructeur des travaux qui leurs sont réservés, l'article L.231-2 d) du code de la construction et de l'habitation a pour objectif de permettre au maître d'ouvrage de connaître le coût global de la construction et de l'habitation pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait pas mener à son terme, objectif non atteint en l'espèce, puisque la double évaluation en cause permet au constructeur, en réduisant l'évaluation du coût de la colonne 5 de la notice descriptive relative aux travaux réservés s'il les effectuent eux-mêmes, de convaincre tant le maître d'ouvrage que l'établissement bancaire dispensateur du prêt pour financer la construction, de la faisabilité du projet à moindre coût, tout en contournant, par l'évaluation de la colonne 7 relative aux coût des travaux réservés dont la réalisation serait confiée au constructeur, l'obligation pour le constructeur, à la demande du maître d'ouvrage, de réaliser lesdits travaux dans le délai de quatre mois après la signature du contrat de construction de maison individuelle ; est également un motif de nullité, l'absence d'indication sur les plans qu'ils ont signés des éléments d'équipements intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble ;
subsidiairement, la résolution du contrat litigieux est encourue au motif que le constructeur a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles tels que retard dans l'ouverture du chantier, plans établis postérieurement à la date d'obtention du permis de construire, refus de transmission par le constructeur d'une attestation nominative de livraison et d'une attestation d'assurance dommage et absence de consultation du téléservice « Réseaux et Canalisations » ;
ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation de leur préjudice tant matériel que moral, résultant des manquements et de la gestion hasardeuse de leur projet par la société Alsamaison ;
l'indemnité de résiliation ne peut être due que dans l'hypothèse de la résiliation du contrat de construction pour convenance personnelle du maître de l'ouvrage, or, ils invoquent la nullité du contrat de construction, et, subsidiairement, la résiliation judiciaire aux torts de la société Alsamaison ;
s'agissant des dépenses engagées, l'appelante met en compte la somme de 12 591,60 euros sur la base de deux taux horaires distincts sans aucune explication et le nombre d'heures mis en compte pour la réalisation de chaque poste ne peut être vérifié ; le rapport de M. [T] du 28 janvier 2019 confirme que le chiffrage mis en compte par le constructeur est disproportionné et non justifié au regard des diligences accomplies ; la société Alsamaison ne peut leur réclamer le paiement de la somme de 9 986,95 euros mise en compte au titre de la prestation des menuiseries extérieures, dès lors que la facture établie par la société Actea auprès de laquelle elle a passé commande pour cette prestation, a été émise plus de trois ans après la résiliation du contrat, et ce, alors qu'ils avaient contacté téléphoniquement un salarié de la société Actea au mois de novembre 2017 pour lui faire part de la résiliation du contrat de construction et ont rappelé ce fait à ladite société le 8 février 2018 ; les prestations facturées par société EMB le 31 octobre 2017 sont injustifiées voir excessives dans la mesure où selon de rapport de M. [T], elles se rattachent au dépôt du permis de construire, devaient être réalisées par la société Alsamaison et dépendaient de plans types ;
ils n'ont pas commis de violation du droit de la propriété intellectuelle de la société Alsamaison laquelle ne démontre pas une réutilisation fautive des plans qu'elle a réalisés précisant que le permis de construire déposé par celle-ci pour leur compte a été annulé à leur demande et que leur projet de construction a été finalement confié à la société NMA qui a réalisé ses propres plans de construction puis a déposé un nouveau permis de construire sur la base de ces derniers tel que cela ressort de l'attestation de témoignage du directeur de la société NMA.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu d'indiquer qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne doit y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de l'arrêt mais dans ses motifs.
I) Sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans
Comme l'a indiqué, avec pertinence, le premier juge, le contrat de construction de maison individuelle doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires d'ordre public visées à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation dont le non-respect par le constructeur est sanctionné par la nullité relative du contrat.
Ainsi, en application l'article L.231-2 d) du même code, le type de contrat doit indiquer le coût total du bâtiment à construire et procéder à une ventilation entre les travaux compris dans le prix et le coût des travaux, lesquels doivent être décrits, que se réserve le maître d'ouvrage qui doit en accepter le coût et la charge par une clause manuscrite et signée, l'objectif de cette ventilation étant de permettre au maître de l'ouvrage d'être exactement informé du coût total de la construction projetée et de l'importance des travaux qu'il se réserve pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourrait pas mener à son terme.
En outre, doit est annexé au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agrée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant, notamment, les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur et extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, la notice faisant la distinction prévue à l'article précité entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu.
Le maître d'ouvrage a d'ailleurs la possibilité de demander au constructeur, dans les quatre mois de la signature du contrat, de réaliser ou de faire réaliser, les travaux supplémentaires qu'il s'était réservé au prix et aux conditions prévus dans le contrat tel que le prévoit l'article L.231-7 du même code.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que la double évaluation prévue par le constructeur en page 12 de la notice descriptive pour le coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage selon qu'ils souhaitent les prendre en charge directement ou les confier à une entreprise extérieure ou selon qu'ils souhaitent ultérieurement les confier au constructeur, avait pour effet principal d'inciter le maître d'ouvrage à utiliser la faculté de faire réaliser ces travaux par le constructeur aux prix et aux conditions du contrat, dès lors que ce dernier ne faisait état d'aucun élément pour justifier de cette double évaluation qu'aucune disposition légale ne prévoit, cette double évaluation instaurant une confusion dans l'esprit du maître de l'ouvrage sur le prix des travaux réservés s'il est amené à en demander l'exécution au constructeur dans le délai de quatre mois après la signature du contrat, comme le prévoit l'article L.231-7 susvisé, et, de fait, sur le coût total de la construction.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le contrat de construction de maison individuelle du 1er mars 2017 conclu entre la société Alsamaison et les époux [X]-[Z] ne respectait pas les dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation et encourait l'annulation pour ce motif.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
II) Sur la demande d'indemnité de résiliation
L'annulation du contrat litigieux fait obstacle à ce que la société Alsamaison puisse réclamer le bénéfice d'une indemnité prévue à ce contrat puisque le contrat est censé n'avoir jamais existé.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Alsamaison de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation.
III) Sur la demande de remboursement par la société Alsamaison des dépenses qu'elle a engagées
S'agissant de cette demande en ce qu'elle est formulée sur le fondement de l'article 1794 du code civil, c'est à bon droit que le premier juge en a débouté la société Alsmaison au motif que le contrat n'était pas résilié mais annulé.
S'agissant de cette demande en ce qu'elle est formulée sur le fondement de l'article 1178 du code civil, la société Alsamaison est en droit de réclamer la restitution en valeur des prestations exécutées ledit article disposant que le contrat annulé est censé ne jamais avoir existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution et qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, étant précisé que lorsque l'acte a déjà fait l'objet d'une exécution partielle, tel qu'en l'espèce, ses effets passés sont remis en cause afin de revenir à la situation antérieure.
Pour autant, il est nécessaire de vérifier si la demande de remboursement des dépenses alléguées en exécution du contrat est justifiée.
La société Alsamaison demande, en premier lieu, le paiement de la somme de 8 322,49 euros TTC correspondant à deux factures adressées par la société Actea émises le 13 avril 2021 ; considération prise de ce que ces factures ont été émises plus de trois ans après que la société Alsamaison ait eu connaissance de ce que les époux [X]-[Z] entendaient se prévaloir de la nullité du contrat et de ce que la société Alsamaison ne justifie pas les avoir réglées, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de cette somme.
La société Alsamaison demande, en second lieu, le paiement de la somme de 12 591, 60 euros correspondant à une facture émise le 26 janvier 2018, au titre, d'une part, des prestations facturées par le bureau d'étude EMB et, d'autre part, des coûts exposés par elle-même. Elle produit un courriel que lui a adressé M. [X] le 20 novembre 2017 dont il ressort qu'elle entendait démarrer le chantier dans la semaine du 20 au 25 novembre 2017, de sorte qu'elle apparaît bien fondée à demander le règlement des sommes qu'elle a exposées en amont du démarrage du chantier pour autant qu'elles soient justifiées. A cet égard, les époux [X]-[Z] produisent un document intitulé 'avis d'expert' établi le 28 janvier 2019 par M. [T], architecte, qui fait état de la réalité de certaines prestations facturées le 26 janvier 2018, même si l'architecte considère que le montant de leur facturation est surévalué à l'exception des postes 'plans d'exécution' (2 220 euros TTC) et 'coordination, réunions et préparation du démarrage du chantier' (1 380 euros TTC). La société Alsamaison ne produisant pas de document justifiant des deux derniers postes, aucune somme ne lui est allouée à ce titre. En revanche, s'agissant des autres postes, elle apparaît bien fondée à en demander le paiement dès lors que 'l'avis d'expert' susvisé n'a pas été établi contradictoirement et que les époux [X]-[Z] ne produisent aucun autre document venant au soutien d'une facturation inadaptée de la part de la société Alsamaison.
Il y a donc lieu de condamner les époux [X]-[Z] à payer à la société Alsamaison la somme de 8 991,60 euros TTC en remboursement des dépenses engagées.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts formulées par la société Alsamaison pour violation de son droit de propriété intellectuelle
En l'absence de production d'éléments permettant de justifier d'une réutilisation des plans litigieux par les époux [X]-[Z] en violation du contrat de construction de maison individuelle conclu avec l'appelante, la cour constate, comme le premier juge, que les similarités existantes entre ces photographies et les plans établis par l'appelante, s'agissant de la position de la porte d'entrée, du garage, et des fenêtres, ne suffisent pas à caractériser une utilisation des plans de la société Alsamaison par les intimés, dès lors que la construction a pour objet une maison pavillonnaire classique répondant aux mêmes besoins que les époux [X]-[Z] faisaient valoir quelques mois auparavant auprès de la société Alsamaison.
Au demeurant, les intimés produisent aux débats une attestation du directeur de la société NMA témoignant de ce que la réalisation des plans de construction a été faite sur la base des plans existant dans le catalogue (« modèle EOS ») de la société NMA.
Enfin, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve de la réutilisation fautive des plans de la société Alsamaison ne se déduisait pas de l'absence de production par les époux [X]-[Z] des plans utilisés par la société NMA alors que la société Alsamaison n'avait formé aucune demande de production de ces plans dans le cadre de la mise en état de la présente affaire.
La société Alsamaison ne rapportant pas la preuve, à hauteur de cour, de ce que les plans qu'elle a fournis ont été réutilisés par les époux [X]-[Z], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réutilisation des plans.
V) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X]-[Z]
Selon l'article 1178 du code civil, les préjudices consécutifs à l'annulation du contrat ne peuvent être réparés que sur le fondement des règles de la responsabilité extra-contractuelle.
En revanche, l'annulation du contrat ne donne pas droit, par elle-même, à l'indemnisation des préjudices résultant, pour l'une ou l'autre des parties, de cette annulation
En l'espèce, les époux [X]-[Z] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices tant matériel que moral qui résulteraient des manquements et de la gestion hasardeuse de leur projet par la société Alsamaison sans pour autant rapporter la preuve de l'existence de leurs préjudices ni dans leur principe, ni en leur montant.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X]-[Z] de leur demande de dommages et intérêts.
VI) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Au regard de la solution du litige et considération prise que la société Alsamaison est à l'origine de l'annulation du contrat liant les parties :
- il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formulée par la société Alsamaison sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Alsamaison à payer une indemnité aux époux [X]-[Z] sur ce même fondement,
- à hauteur d'appel, il y a lieu de condamner la société Alsamaison aux dépens et de rejeter les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 22 juillet 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SAS Alsamaison tendant au paiement de la somme de 20 914,09 euros au titre du remboursement des dépenses engagées,
- condamné la SAS Alsamaison à payer la somme de 2 000 euros à M. [O] [X] et Mme [Y] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort ;
LE CONFIRME, pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
- CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [Y] [Z] à payer à la SAS Alsamaison la somme de 8 991,60 euros TTC en remboursement des dépenses engagées par cette dernière ;
REJETTE les demandes d'indemnités formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la SAS Alsamaison aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre