Texte intégral
ARRET N° 23/171
R.G : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJLU
Du 17/11/2023
[D]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.PA.V.)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunaél Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00169
APPELANT :
Monsieur [F] [S] [D]
[Localité 1]
[Localité 4] (Martinique)
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.PA.V.) représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a, par acte d'Huissier du 30 Avril 2021, fait signifier à Monsieur. [D] une contrainte que Monsieur le Directeur de cet organisme a décerné à son encontre le 22 Février 2021 pour un montant en principal et majorations de 4 391,75euros (et portant sur la période 01/01/2019 au 31/12/2019).
Par requête introductive en date du 10 Mai 2021, M. [D] a régulièrement formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE.
La CIPAV par conclusions en date du 25 novembre 2021s'est désistée de son action.
M.[D] a accepté, dûment représenté par son avocat le désistement d'action de la CIPAV tout en indiquant qu'il sollicitait la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judicaire de Fort-de-France a :
- constaté le désistement d'action de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance,
- constaté que le présent recours est devenu sans objet,
- rappelé que le désistement d'action entraîne l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement du tribunal,
- rappelé que la caisse se désiste de son action, renonce à sa créance,
- condamné M. [D] aux frais de recouvrement,
- rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[D] aux dépens,
Par déclaration d'appel électronique du 12 février 2022, M.[D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions notifiées 12 janvier 2023 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de France en ce qu'il a :
- condamné M. [D] [F] aux frais de recouvrement,
- rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens ;
Par décret du 2 mars 2023 le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPV est assuré par l'URSSAF Ile de France et cela, même sur les dossiers en cours.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIVATION
La demande de M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Fort de France s'élevait à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement en date du 13 janvier 2022 a été rendu en dernier ressort.
L'appel est donc irrecevable
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel formé par M. [F][D] irrecevable à l'encontre du jugement du pôle social du 13 janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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