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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-14.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.250

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Z...", (AGF - Z...), société anonyme, dont le siège est sis à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, Monsieur Michel X..., et de ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Douai, au profit : 1°/ de la société PRECAM, compagnie d'assurances, dont le siège est sis à Anvers (Belgique), Kipdorp 39, bus 1, 2°/ de Monsieur A..., demeurant à Gand (Belgique), Sleepstraat 200, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie "les Assurances Générales de France Z...", de Me Consolo, avocat de la société Precam et de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie d'Assurances Générales de France (AGF) qui a demandé la réparation du dommage causé au bateau "Keti", appartenant à son assuré, M. Y..., par un abordage survenu à une écluse du canal du Nord avec le bateau "Virunga" piloté par son propriétaire, M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1986) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que la collision trouvait son origine dans un reflux, phénomène courant dans une écluse ; que le règlement général de la navigation intérieure en son article 104, oblige les conducteurs à prendre toutes précautions pour éviter de causer un dommage aux autres bâtiments ; que la cour d'appel devait nécessairement rechercher si le reflux avait en l'espèce une ampleur telle qu'elle aurait rendu l'effet imprévisible et irresistible pour M. A..., tenu de prendre toutes précautions pour ne pas entrer en collision avec le bateau qui le précédait ; qu'elle n'a pas procédé à cette recherche, privant sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1934 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté qu'il appert des circonstances de l'accident "que l'abordage du bateau Keti par le bateau Virunga est dû, non à une faute du propriétaire du Virunga mais à un reflux considérable" et d'un autre côté, que "les circonstances, dans lesquelles est survenue l'avarie, sont indéterminées" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le phénomène de reflux à l'origine de la collision présentait les caractères de la force majeure dès lors qu'il appartenait à la compagnie AGF, comme l'a retenu à bon droit l'arrêt, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure, d'établir la faute de M. A... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en se prononçant sur la cause de l'accident tout en constatant qu'il n'avait pas eu de témoin et que les circonstances dans lesquelles il s'était produit étaient restées indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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