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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 19/02664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02664

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

6ème Chambre A ORDONNANCE No190 No RG 19/02664 - No Portalis: DBVL-V-B7D-PWZF M. P... E... C/ Mme S... M... épouse E... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 30 SEPTEMBRE 2019 Le trente septembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur P... B... E... né le [...] à NANTES (44000) [...] [...] Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT à Madame S... M... épouse E... née le [...] à CHANTEREINE (77) (77177) [...] [...] Représentée par Me Cécile BOULAY-CHANTAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 10 septembre 2019 ; Vu l'absence d'observations des parties ; Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ; Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur P... E... a été effectuée le 19 avril 2019. L'appelant a régulièrement remis ses conclusions au greffe le 18 juillet 2019. A cette date, madame S... M..., intimée, n'avait pas constitué avocat, ce qu'elle n'a fait que le 3 septembre 2019. Il appartenait en conséquence à l'appelant, en application de l'article 911, de faire signifier ses conclusions à l'intimée dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 19 août 2019. Dès lors que cette signification n'est intervenue que le 20 août 2019, soit après expiration du délai prévu à l'article 911, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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