Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2023
N° 2023/1218
Rôle N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2LQ
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2023 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 13 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
comparant en personne,
assisté de Me Guillaume MAS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. et muni d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
représenté par Madame [Y] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2023 devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2023 à 16h10,
Signée par Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 27 juillet 2023 à 08h43
Vu l'ordonnance du 26 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 août 2023 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est devenu père d'une petite fille , qu'il souhaite repartir en Algérie avec sa concubine et son enfant pour régulariser sa situation et que son passeport est détenu par les services de police des frontières
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la possibilité d'assigner à résidence Monsieur [V] , nonobstant l'absence de passeport en cours de validité puisqu'il justifie d'un hébergement au domicile de sa compagne et d'un stage et d'une formation .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance aux motifs que l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité , préalable exigée par la JP actuelle, sachant que l'intéressé qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement n'a pas respecté les exigences inhérentes à cette mesures .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] [F] s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] établie par Madame [D] [I], la mère de sa fille née le 29 mars 2021 et reconnue par lui , n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative puisque son précédent passeport est périmé depuis 2018 et que le consul mentionne par attestation que l'intéressé ne dispose pas au 22 juin 2022 d'un document de voyage en cours de validité.
De surcroît sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il s'est soustrait à deux reprises aux mesures d'éloignement prises à son encontre le 2 octobre 2020 et le 13 novembre 2021 et qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage prises dans le cadre de ces assignations à résidence , ainsi que l'ont constaté les services de police de [Localité 1] le 3 mars 2021et le 30 octobre 2020 .
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [V]
né le 13 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
- Interprète
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