Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-85.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.564
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me LE PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à 4 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22, 222-27, 222-29-1 , 222-30 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles avec contrainte sur mineures de quinze ans par ascendant ;
"aux motifs qu'il est établi par les dénonciations des victimes, corroborées par les témoignages et les expertises et les autres pièces de la procédure qu'X... s'est rendu coupable des faits visés à la poursuite en se livrant sur Fanny et Mélanie aux atteintes sexuelles par elles dénoncées sous la contrainte morale caractérisée par la crainte qu'il leur inspirait en raison de leur âge, de sa qualité de père et de l'obligation qu'il imposait de garder le secret de ces agissements ;
"alors, d'une part, qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la commission des faits ; qu'en l'espèce, les faits dont Mélanie X... s'est prétendue victime se sont déroulés, selon les termes mêmes de la prévention repris par l'arrêt attaqué (page 2), entre le 10 juillet 1986 et le 21 décembre 1989, et tout au plus, ainsi que cela ressort des motifs de l'arrêt (page 5 5) jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 17 ans, soit en 1991 ; qu'en ce sens, la prescription, relativement à ces faits, s'achevant en 1994, l'action publique se trouvait dès lors définitivement prescrite à leur égard, lors de l'ouverture des poursuites en juin 1998 (arrêt page 4), de sorte que la cour d'appel qui n'a pas constaté l'extinction des poursuites en ce qui concerne les accusations portées par Mélanie X..., a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant, pour condamner le demandeur du chef d'agression sexuelle, à se fonder sur les circonstances d'aggravation de minorité des victimes et de qualité d'ascendant de l'auteur, sans caractériser en quoi, par l'examen de circonstances particulières, les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec contrainte et surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées commis sur Fanny X... dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par 3 années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ du délai de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles, commises entre le 10 juillet 1986 et le 21 décembre 1989, sur la personne de sa fille Mélanie, née le 21 décembre 1974, l'arrêt attaqué énonce que la victime a dénoncé les faits le 23 janvier 1999 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de la dénonciation des faits, un délai de plus de 3 ans s'était écoulé depuis la majorité de la victime, et alors que le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, n'était pas applicable à des infractions déjà prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Fanny X..., le demandeur ne saurait se faire un grief, au point de vue de l'application de la peine, de la prescription des délits d'agressions sexuelles commis sur la personne de Mélanie X... ;
Attendu, toutefois, que la condamnation à des dommages-intérêts au profit de Mélanie X... n'apparaît plus justifiée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 18 mai 2001, mais en ses seules dispositions relatives aux réparations civiles allouées à Mélanie X..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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