Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01511
AFFAIRE :
Reine Claude X..., Marie Danielle X..., Marie-Anne X...
C/
conseil général de la creuse, pris en la personne de son Président
PLP/ iB
recours contre débiteurs d'aliments
Grosse délivrée
à la Selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Reine Claude X...
de nationalité Française
née le 30 Juin 1961 à SAINT PIERRE (97)
Profession : Sans profession, demeurant ...-97400 SAINT DENIS
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Marie Danielle X...
de nationalité Française
née le 22 Juin 1963 à SAINT PIERRE (97)
Profession : Sans profession, demeurant ...-97400 SAINT DENIS
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 3 du 12/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Marie-Anne X...
de nationalité Française
née le 04 Juin 1964 à SAINT PIERRE (97410), demeurant ...-97430 LE TAMPON (LA REUNION)
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES substituant Me MOREL, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion.
APPELANTES d'un jugement rendu le 28 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Le Conseil Général de la Creuse, pris en la personne de son Président
dont le siège social est Château des Comtes de la Marche-23011 GUERET CEDEX
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MAGNE-GANDOIS, avocat.
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et MAGNE-GANDOIS, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Anne-Marie X...est pensionnaire à l'USLD d'AUBUSSON.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2011 le Conseil Général de la Creuse, agissant en ses lieu et place, a fait assigner ses débiteurs d'aliments afin qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 957, 29 à compter du 5 avril 2011.
Par jugement rendu le 28 octobre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a condamné les obligés alimentaires à verser au Conseil Général de la Creuse les sommes mensuelles suivantes :
· Jean-Paul X...: 307 euros
· Marie Danielle X...: 307 euros
· Marie-Anne X...: 307 euros
· Reine X...: 36, 29 euros
· Marie-Schéla X...: dispensée de paiement
· Jean X...: dispensé de paiement
· Jean-François X...: dispensé de paiement
Reine et Marie Danielle X...ont déclaré interjeter appel le 29 novembre 2011.
Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 29 mars 2012 pour Reine X...et Marie Danielle X...lesquelles demandent à la Cour d'annuler le jugement entrepris faute pour le CONSEIL GENERAL de la Creuse d'être titulaire de la personnalité morale, à titre subsidiaire de constater leur impécuniosité ;
Vu les conclusions no 4 reçues par courriel au greffe le 24 juillet 2012 pour Marie-Anne X...laquelle demande à la Cour de dire qu'elle ne sera redevable d'aucune somme au titre de son obligation alimentaire ;
Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 9 juillet 2012 pour le CONSEIL GENERAL de la Creuse lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la créance de mesdames A...et Marie-Claude X...et de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à droit sur l'appréciation de la situation de Marie Danielle X...;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 août 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2012 ;
Discussion
Attendu que le Conseil Général de la Creuse représenté par son Président est une Collectivité Territoriale pourvue de la personnalité morale chargée d'administrer le Département et à laquelle la loi attribue compétence (article L 132-7 du code de l'action sociale et des familles) pour, en cas de carence de l'intéressé, demander en ses lieu et place, à l'autorité judiciaire, la fixation de dette alimentaire et le versement de son montant ;
Que l'affirmation présentée par Jean-Jacques MOREL, l'avocat de mesdames A...et Marie Danielle X..., selon lequel le Conseil Général de la Creuse est dépourvu de personnalité morale et seul le Département de la Creuse aurait qualité pour agir est sans aucun fondement ;
Attendu, sur le fond, que Reine X..., petite-fille de Anne-Marie X..., qui a trois enfants à charge, n'était pas imposable selon son avis d'impôt sur le revenu de 2011, qu'elle est demandeur d'emploi selon une attestation fiscale de Pôle Emploi du 9 décembre 2012 et que ses ressources s'élevaient à 394 euros par mois selon l'attestation de paiement de la CAF établie le 9 décembre 2011 ;
Que son état d'impécuniosité avéré doit conduire à la dispenser de toute contribution alimentaire au profit de sa grand-mère ;
Attendu que selon une attestation établie par la Mairie de Saint-Denis du 14 septembre 2011, Marie Danielle X...percevait une allocation de chômage mensuelle de 611 euros qui a pris fin le 14 décembre 2011 et depuis le mois de janvier 2012 ses revenus se limitent au versement d'une pension mensuelle d'invalidité d'un montant de 331 euros ;
Que son état d'impécuniosité avéré doit conduire à la dispenser de toute contribution alimentaire au profit d'Anne-Marie X...;
Attendu que Marie-Anne X..., qui vit seule avec sa fille Marion âgée de 15 ans et scolarisée en classe de seconde, n'était pas imposable sur son revenu selon l'avais d'imposition 2011, a perçu de la CAF pour l'année 2010 des allocations familiales d'un montant mensuel de 158, 78 euros, et perçoit, désormais comme unique ressource une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 1 039, 19 euros ;
Qu'elle est propriétaire en indivision d'un bien immobilier qu'elle occupe mais dont elle a été dans l'incapacité d'honorer les échéances du remboursement du prêt ayant servi à son acquisition ce qui a justifié l'intervention de la Commission de Surendettement des particuliers de LA REUNION qui a fixé à 152, 35 euros le montant de ses mensualités de remboursement ;
Que son état d'impécuniosité avéré doit conduire à la dispenser de toute contribution alimentaire au profit d'Anne-Marie X...;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 28 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Guéret, sauf en ce qui concerne les demandes dirigées par le Conseil Général de la Creuse à l'encontre de Marie Danielle X..., Marie-Anne X...et Reine X...;
Statuant à nouveau de ces chefs exclusivement ;
CONSTATE l'impécuniosité de Marie Danielle X..., Marie-Anne X...et Reine X...;
LES DISPENSE du paiement d'une quelconque contribution alimentaire au profit d'Anne-Marie X...;
MET les dépens de l'instance à la charge du Conseil Général de la Creuse et autorise la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
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