Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° F 19-18.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme B... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.389 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme J... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme J... .
Mme B... J... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'elle avait formées sur le fondement de l'article 1907 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et sur l'absence d'incidence du défaut de mention du taux de période, en l'espèce, les offres de prêt : - mentionnent bien le taux nominal annuel, le taux effectif global annuel, la périodicité mensuelle des remboursements, les modalités du différé d'amortissement avec le nombre d'échéances mensuelles et leur montant respectif, - ne précisent pas le taux de période ; que pour rejeter le moyen fondé sur le défaut de mention du taux de période sur le fondement des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, le premier juge après avoir rappelé les termes de cet article dans sa rédaction issue du décret n °2002-297 du 10 juin 2002, a retenu que : « ces dispositions concernant l'obligation de communiquer le taux de période sont donc sans application aux prêts litigieux, s'agissant de prêts immobiliers, expressément exclus par le texte susvisé » ; que l'appelante critique sur ce point le jugement en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 1er juin 2016 selon laquelle : « l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-297 du 10 juin 2002, applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes : - la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code et, d'autre part, toutes les opérations de crédit, - la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur » ; que cependant, en poussant plus loin l'analyse des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, quand bien même ces dispositions réglementaires imposaient alors au prêteur de communiquer le taux de période à l'emprunteur, force est de constater qu'elles ne prévoient aucune sanction de ce défaut de communication, et, en toute hypothèse, pas celle de la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'or, il n'y a pas de nullité sans texte et que la référence à l'article 1907 du code civil ne permet pas utilement de fonder une action en nullité de la stipulation d'intérêts au seul motif d'un défaut de mention du taux de période ; que par ailleurs, si le TEG doit répondre aux exigences : - de définition de l'article L. 313-1 du code de la consommation, - des modalités de calcul de l'article R. 313-1 du même code auquel il renvoi, - de conformité de l'offre aux dispositions de l'article L. 312-8 du même code, laquelle doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, (
) son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 (
), l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'article L. 312-33 du même code ; qu'or, il s'évince des dispositions de l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; qu'alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier est donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, s'agissant d'une erreur du TEG ; qu'en effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance – laquelle peut être totale mais aussi partielle – les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ; que l'appelante fonde son action en nullité sur l'article 1907 du code civil qui dispose que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de ces dispositions n'est donc recevable que s'agissant d'une omission d'indication par écrit du taux d'intérêt ; qu'or, en l'espèce, le taux nominal d'intérêts et le taux effectif global annuels sont bien mentionnés dans les offres de prêt litigieux, en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation imposant que « le taux effectif global
est mentionné dans tout écrit » ; que s'agissant de l'omission du taux de période, l'appelante ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 1907 du code civil ; qu'en effet, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur – soit issue du décret n° 2002-27 du 10 juin 2002 et avant sa suppression à compter du 1er octobre 2016 – disposait alors que « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur » ; qu'il est constant qu'à compter du 1er octobre 2016, l'obligation de communication du taux de période a été supprimée pour les opérations de crédit immobilier, seule la durée de période devant encore être communiquée à l'emprunteur en cette matière aux termes de l'article R. 314-3 du code de la consommation ; que cette suppression d'obligation correspond au constat pragmatique de son inutilité, puisqu'en matière de crédit immobilier où la périodicité est celle du mois normalisé de 365/12, le TEG annuel est obtenu en multipliant le taux de période par 12 mois, de sorte que le taux de période peut tout aussi facilement être obtenu en divisant le TEG par 12 ; que l'article R. 313-1 précité, tel qu'en vigueur au jour du contrat, ne prévoyait d'ailleurs ni forme, ni date de communication, ni a fortiori de sanction ; qu'il est d'ailleurs constant, en application de ces dispositions, que ce taux de période pouvait être communiqué à l'emprunteur dans tout écrit, sans qu'il soit exigé que ce taux soit indiqué dans l'offre de prêt elle-même ; mais que surtout, l'absence de communication du taux de période ne peut, par extension, être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du TEG ; qu'en effet, l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG ; que le taux de période n'a qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG ; que ce n'est donc qu'un moyen pour l'emprunteur, sans passer par des équations mathématiques, de vérifier l'exactitude du TEG ou au contraire de se convaincre de son inexactitude ; qu'on voit mal en quoi ce défaut de communication, qui n'invalide pas en lui-même le TEG, pourrait donner lieu à une action en nullité de la stipulation d'intérêts ; que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur le seul défaut de communication du taux de période ne peut donc prospérer en l'espèce ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point par motifs substitués ; que la demande en nullité est donc irrecevable à défaut de fondement juridique ;
1°) ALORS QUE l'absence de communication du taux de période à l'emprunteur entache d'irrégularité la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt immobilier et est par conséquent sanctionnée par la nullité de la clause relative aux intérêts stipulée dans ledit acte et la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant Mme J... et la Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc fondée sur l'absence de communication du taux de période, que l'obligation de communiquer le taux de période d'un prêt immobilier ne faisait l'objet d'aucune sanction, que l'absence de communication du taux de période ne pouvait être assimilée à une absence de fixation du taux nominal ou du taux effectif global et qu'elle n'entachait pas la validité du taux effectif global, de sorte qu'elle ne pouvait être sanctionnée par la nullité de la clause relative aux intérêts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de consommation, dans leurs rédactions respectivement issues de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicables au litige, ensemble l'article 1907, alinéa 2 du code civil ;
2°) ALORS QUE la mention d'un taux effectif global conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur version applicable au litige) dans tout écrit constatant un acte de prêt, qui suppose que le taux de période ait été expressément communiqué à l'emprunteur, est une condition de validité de la clause relative aux intérêts stipulée dans l'acte de prêt, sanctionnée par la nullité de celle-ci et la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant Mme J... et la Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc, que l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, sans qu'il soit possible de fonder une action de nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ainsi que les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de consommation, dans leurs rédactions respectivement issues de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicables au litige, et, par fausse application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.